20 NOVEMBRE 1978. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'agréation du directeur de Centre de Formation permanente. (NOTE : abrogé pour la Communauté française par ACF1991-10-22/30, art. 9, En vigueur : 01-01-1992) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG2021-09-09/16, art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2021)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-1988 et mise à jour au 14-12-2021)
Art. 1-2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3-9
Article 1.La direction d'un Centre de formation permanente des Classes moyennes est exercée par un directeur, désigné par le Conseil d'administration du Centre et agréé par le Ministre compétent en matière de formation permanente des Classes moyennes, ci-après dénommé "Le Ministre", sur avis de l'Institut de Formation permanente.
Art.2.Pour être agréé par le Ministre, le directeur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° être Belge;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être âgé de 25 ans au moins et de 65 ans au plus;
6° être porteur d'un diplôme universitaire ou non-universitaire d'enseignement supérieur de type long ou de type court;
7° posséder une pratique d'au moins deux années comme professeur dans la formation permanente des Classes moyennes ou dans l'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat, avec un minimum de dix heures de cours par semaine, ou avoir exercé durant trois années au moins des fonctions effectives de direction dans la formation permanente des Classes moyennes, dans une organisation socio-économique ou dans une petite et moyenne entreprise;
8° avoir subi avec succès un examen de capacité organisé dans les conditions déterminées par les articles 3, 4 et 5;
9° se soumettre, avant l'entrée en fonction, à un examen médical auprès d'un médecin désigné et rétribué par l'organisateur des cours.
A la demande du centre et sur avis motivé de l'Institut de formation permanente peuvent être dispensés des conditions de l'article 2, 6° les candidats qui fournissent la preuve d'au moins trois années d'expérience pratique dans des fonctions dirigeantes qui, soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, peut être considérée comme préparation directe à la tâche de directeur.
Art.2_REGION_FLAMANDE. [1 § 1. Pour être agréé par le Ministre communautaire, le directeur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. être Belge; 2. être de conduite irréprochable; 3. jouir des droits civils et politiques; 4. avoir satisfait aux lois sur la milice; 5. être âgé de 25 ans au moins et de 65 ans au plus; 6. être porteur d'un diplôme universitaire ou non-universitaire d'enseignement supérieur de type long ou de type court; 7. posséder une pratique d'au moins deux années comme professeur dans la formation permanente des Classes moyennes ou dans l'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat, avec un minimum de dix heures de cours par semaine, ou avoir exercé durant trois années au moins des fonctions effectives de direction dans la formation permanente des Classes moyennes, dans une organisation socio-économique ou dans une petite ou moyenne entreprise; 8. avoir subi avec succès un examen de capacité organisé dans les conditions déterminées par les articles 3, 4 et 5; 9. se soumettre, avant l'entrée en fonction, à un examen médical auprès d'un médecin désigné et rétribué par l'organisateur des cours. § 2. A la demande du centre et sur avis motivé de l'Institut de Formation permanente peuvent être dispensés des conditions de l'article 2, 6°, les candidats qui fournissent la preuve d'au moins trois années d'expérience pratique dans les fonctions dirigeantes qui, soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, peut être considérée comme préparation directe à la tâche de directeur. § 3. Si le directeur ne satisfait plus à une des conditions fixée par l'article 2, § 1, 1, 2, 3 ou 5, le Ministre communautaire abroge l'agrément. Cet agrément est abrogé d'office le jour où le directeur atteint l'âge de 65 ans.]1
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(1)<AEF 1988-08-03/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1988>
Art.3.En cas de vacance d'un emploi de directeur, le Conseil d'administration détermine les modalités d'appel aux candidats et propose les modalités de l'examen conformément aux articles 4 et 5. Ces Modalités sont communiquées au Ministre au moins huit jours avant l'examen par l'intermédiaire de l'Institut de formation permanente.
Art.4.La commission d'examen se compose de cinq membres :
- trois membres désignés par le Conseil d'administration du Centre;
- l'administrateur général de l'Institut ou un délégué désigné par le Conseil d'administration de l'Institut;
- un fonctionnaire de l'Administration ayant au moins le grade de directeur ou de conseiller, désigné par le Ministre.
Art.5.L'examen comprend une conversation et une partie écrite, qui doivent permettre d'évaluer la personnalité du candidat, ainsi que son esprit d'organisation, ses dispositions à la gestion, ses capacités pédagogiques, son sens social, et ses aptitudes à comprendre les problèmes des Classes moyennes.
La commission d'examen détermine le contenu de l'examen et la manière d'évaluer.
Art.6.Sont dispensés de répondre aux conditions fixées à l'article 2, 6° et 8°, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent depuis trois ans au moins des fonctions effectives de directeur agréé ou non agréé d'un centre ou d'une section de centre depuis au moins trois années.
Art.7.En vue de l'agréation du directeur, le Centre soumet au Ministre, par l'intermédiaire du Conseil d'administration de l'Institut, un dossier comprenant:
a) un rapport d'examen signé pour accord par tous les membres de la commission d'examen;
b) le nom du candidat proposé et la justification du choix.
Art.8.Est incompatible avec la fonction de directeur, la qualité de fonctionnaire au Ministère des Classes moyennes, de membre du personnel d'organismes soumis à la tutelle du Ministre, de membre du personnel du Comité national de Coordination et de Concertation et de l'Institut de formation permanente, de secrétaire d'apprentissage ou d'employé d'un secrétaire d'apprentissage.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.