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Titre :

31 JUILLET 1978. - ARRETE ROYAL réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances, aux personnes étrangères à l'Administration (NOTE : abrogé en ce qui concerne le statut du personnel par : AGF1993-11-24/32, art. XIII.156; En vigueur : 01-01-1994 ; AGF1995-05-10/41, art. M; En vigueur : 14-08-1995; AGF1995-05-16/47, art. M; En vigueur : 09-10-1995; AGF1995-05-16/48, art. M; En vigueur : 09-10-1995 ; AGF1995-06-01/56, art. M; En vigueur : 09-10-1995 ; AGF1995-06-12/31, art. M; En vigueur : 01-10-2000; AGF1995-06-12/63, art. M; En vigueur : 09-10-1995 ; AGF1995-06-12/64, art. M; En vigueur : 09-10-1995 ; AGF1995-06-12/31, art. M; En vigueur : 19-08-1995 ; AGF1995-06-12/56; AGF :1995-06-12/50; AGF1997-01-28/36, art. 1D15, 11°; En vigueur : 01-01-1996 ; ARR1999-05-06/52, art. 406, 23° ; En vigueur : 01-07-1999 ; ARR2001-07-19/84, art. 406, 23° ; En vigueur : 01-07-1999 ; ARR2001-07-19/84, art. 416, 25° ; En vigueur : 01-03-2001 ; ARR2002-09-26/43, art. 416, 25° ; En vigueur : 01-03-2001) (NOTE : mise à jour au 26-11-2002)



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1999031214  2001031324  2002031554 



Articles :

Article 1er. Une allocation est accordée à la personne étrangère à l'Administration qui, de l'accord de l'autorité compétente, remplace le concierge durant un congé annuel de vacances d'au moins une semaine.

Art.2. L'allocation est octroyée par jour. Chaque jour est assimilé à une prestation de sept heures et rémunéré sur la base du salaire horaire minimum fixé [dans l'échelle de traitement DT1]. <AR 2002-09-05/37, art. 186>

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.