16 OCTOBRE 1975. - Arrêté ministériel concernant le fonctionnement du voyant lumineux en matière d'exploitation de services de taxis. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2003-07-18/66, art. 77, 003; En vigueur : 01-06-2004) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2002-12-12/62, art. 110, 002; En vigueur : 01-08-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1975 et mise à jour au 19-09-2003)
Art. 1
Article1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Article unique. Le voyant lumineux, éclairant le dispositif répétiteur couplé au taximètre doit fonctionner de la façon ci-après :
Taxi libre _ la totalité du voyant est éclairée;
Taxi en charge _ le tarif I étant d'application _ la partie du voyant du côté du siège adjacent à celui du conducteur est éclairée;
Taxi en charge _ le tarif II étant d'application _ la partie du voyant, côté chauffeur, est éclairée;
Taxi en "fin de course", les deux côtés du voyant sont éclairés, le centre étant non éclairé;
Taxi inoccupé sans être disponible _ le voyant n'est pas éclairé et au pare-brise du véhicule est apposé un panneau indiquant la mention "Pas libre".