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Titre :

11 SEPTEMBRE 1974. - Arrêté royal relatif aux subventions de l'Etat pour l'achat et l'équipement de constructions existantes destinées à servir d'établissements pour des handicapés. (NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1988-11-16/34, art. 5, 4, 002; En vigueur : 01-09-1988) (NOTE : Abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994) (NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par DEC2010-10-29/10, art. 12, 3°, 003; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW2017-09-21/07, art. 3,5°, 004; En vigueur : 22-09-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1989 et mise à jour au 06-10-2017)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

 



Articles :

Article 1. Dans la limite des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut accorder les subventions aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif pour l'achat de constructions existantes ainsi que pour l'exécution de travaux d'aménagement et d'équipement des bâtiments et l'achat de mobilier d'installation, en vue de la création d'établissements pour des handicapés dont l'hébergement peut donner lieu à l'intervention du Fonds médico-socio-pédagogique pour handicapés.

Art.2. § 1. Le montant des subventions est fixé à 60 % du prix d'achat du bâtiment augmenté du prix des travaux d'aménagement, de l'équipement et du mobilier d'installation.
  § 2. Le montant maximum fixé comme base pour la subvention de l'achat, des travaux d'aménagement, de l'équipement et du mobilier d'installation, est égal à trois quarts du prix maximum, fixé périodiquement par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour la subvention de construction d'établissements similaires.

  Art. 2. Région Wallonne. <AR 1977-03-03/03, art. 2>
  § 1. Le montant des subventions est fixé à 80 % du prix d'achat du bâtiment augmenté du prix des travaux d'aménagement de l'équipement et du mobilier d'installation.
  § 2. Le montant maximum fixé comme base pour la subvention de l'achat, des travaux d'aménagement, de l'équipement et du mobilier d'installation est égal à trois quarts du prix maximum, fixé périodiquement par le Ministre qui, pour la région wallonne, a la Santé publique dans ses attributions, pour la subvention de construction d'établissements similaires.

  Art. 2. Région Bruxelloise <AR 1977-05-02/03, art. 2>
  § 1. Le montant des subventions est fixé à 80 p.c. du prix d'achat du bâtiment augmenté du prix des travaux d'aménagement, de l'équipement et du mobilier d'installation.
  § 2. Le montant maximum fixé comme base pour la subvention de l'achat, des travaux d'aménagement, de l'équipement et du mobilier d'installation, est égal à trois quarts du prix maximum, fixé périodiquement par le Ministre qui, pour la région bruxelloise, a la Santé publique dans ses attributions, pour la subvention de construction d'établissements similaires.

Art.3. § 1. Les subventions ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies :
  1° Après les travaux d'aménagement requis, le bâtiment doit satisfaire aux normes fixées concernant la protection contre l'incendie; ceci doit être attesté par un document établi suivant les prescriptions en vigueur en la matière;
  2° Le demandeur doit prouver qu'il est à même de financer la part qui lui incombe dans le prix de revient;
  3° L'avant-projet des travaux d'aménagements, d'équipement et du mobilier d'installation, doit être approuvé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
  § 2. Le demandeur doit s'engager à :
  1° respecter les normes prescrites pour les établissements hébergeant des handicapés;
  2° assurer de manière constante les immeubles et l'équipement pour leur valeur totale contre les sinistres provoqués par l'incendie, la foudre, les explosions et l'électricité;
  3° ne pas modifier l'affectation de l'établissement sans l'autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
  4° rembourser le montant de la subvention éventuellement majoré de 60 % de la plus-value réalisée, en cas d'aliénation de l'immeuble dans les trente ans après l'octroi de la subvention.

Art.4. L'arrêté royal du 28 janvier 1974 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation est abrogé.

Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le (1er mars) 1974. <AR 03-09-1975>

Art. 6. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.