15 FEVRIER 1974. - Arrêté ministériel déterminant, en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante pour les eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres.>
Art. 1-6, N
Article 1. Pour l'exécution de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, c, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, relatif à la souscription du capital social des sociétés d'épuration des eaux, le nombre d'unités de charge polluante des eaux usées d'une entreprise industrielle ou autre est déterminé au moyen de la formule suivante :
N = Q x OT/ q x otDans cette formule :
N signifie le nombre d'unités de charge polluante;
Q signifie le volume moyen exprimé en litres de l'eau usée déversée à l'égout par l'entreprise en 24 h au cours du mois de plus grande activité de l'année;
q signifie le volume de l'unité de charge polluante;
OT signifie l'oxydabilité totale moyenne de l'eau à laquelle se rapporte Q; elle est la somme de sa demande chimique d'oxygène moyenne, exprimée en mg/l et de sa teneur moyenne en azote Kjeldahl, exprimée en mg/l, multipliée par 4,57;
ot signifie l'oxydabilité totale de l'unité de charge polluante; elle est la somme de sa demande chimique d'oxygène exprimée en mg/l et de sa teneur en azote Kjeldahl, exprimée en mg/l multipliée par 4,57. <voir note sous TITRE>
Art.2. Pour l'exécution de l'article 21, § 3, de la même loi, relatif aux contributions aux frais de gestion et de fonctionnement des sociétés d'épuration des eaux, le nombre d'unités de charge polluante des eaux usées d'une entreprise industrielle ou autre est déterminé au moyen de la formule suivante : Q MS OP N = _ (a+ bT1 __ + cT2 __ ) q Ms op
Dans cette formule :
N signifie le nombre d'unités de charge polluante;
Q signifie le volume moyen, exprimé en litres, de l'eau usée déversée à l'égout par l'entreprise en 24 h au cours du mois de plus grande activité de l'année;
Ms signifie la teneur moyenne en matières de suspension de l'eau à laquelle se rapporte Q;
OP signifie l'oxydabilité partielle moyenne de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation statique de 2 heures; elle est obtenue à partir de la demande biochimique (DBO5) et de la demande chimique (DCO) d'oxygène de l'eau décantée en utilisant la formule suivante :OP = (2DBO5 + DCO)/3q et ms signifient le volume et la teneur en matières en suspension de l'eau à laquelle se rapporte l'unité de charge polluante;
op désigne l'oxydabilité partielle de l'eau à laquelle se rapporte l'unité de charge polluante après décantation statique de 2 h; elle est fixée forfaitairement à 70 p.c. de l'oxydabilité partielle de l'eau non décantée, déterminée conformément à la formule ci-dessus;
T1 signifie le coefficient de traitabilité des matières en suspension contenues dans l'eau déversée;
T2 signifie le coefficient de traitabilité des matières organiques contenues dans l'eau déversée ayant subi une décantation statique de 2 heures;
a, b et c sont des coefficients répondant à la répartition des frais de l'épuration; leur somme est égale à 1. <voir note sous TITRE>
Art.3. Pendant un délai expirant le 31 décembre 1978, la valeur de T1 et de T2 est fixée à 1, celle de a à 0,20, celle de b à 0,35 et celle de c à 0,45. <voir note sous TITRE>
Art.4. Par dérogation à l'article 1er de cet arrêté, et ce jusqu'au 31 décembre 1978, les souscriptions au capital seront fixées suivant une méthode simplifiée en utilisant les coefficients de conversion figurant à l'annexe de cet arrêté, colonne 4, dans une des formules suivantes : A N = _ x C of N = T x C B
Dans ces formules :
N signifie le nombre d'unités de charge polluante;
A signifie l'activité annuelle exprimée en conformité avec la base utilisée;
B signifie la base utilisée, reprise dans la colonne 3;
C signifie le coefficient de conversion repris dans la colonne 4, lequel peut éventuellement être majoré si l'activité annuelle est répartie d'une façon irrégulière sur l'année ou réduit sur demande motivée, si certaines mesures de réduction de la charge polluante ont été prises, ou si certains des effluents ne sont pas déversés dans un égout ou collecteur public;
T signifie le nombre de travailleurs (ouvriers et employés) occupés par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année.
<NOTE : Pour la Région flamande , la durée de validité de la méthode simplifiée de souscription au capital a été prolongée jusqu'au 31-12-1985 par AEF 22-12-1982> <voir note sous TITRE>
Art.5. Par dérogation à l'article 2 de cet arrêté, les sociétés d'épuration des eaux peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 1978, la méthode simplifiée figurant à l'article 4 de cet arrêté, pour la détermination des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1975, les entreprises peuvent introduire auprès de la société d'épuration des eaux compétente, une demande en vue d'obtenir que cette détermination soit effectuée conformément à l'article 2; il sera donné suite à cette demande dans un délai ne dépassant pas deux ans. Les demandeurs sont tenus de verser par anticipation, au moment de la demande, la somme de 25 000 F par détermination et de réaliser, à leurs frais, les ouvrages nécessaires à la mesure continue des débits et à la prise périodique des échantillons de l'eau déversée.
La contribution fixée de cette manière est applicable à partir de l'exercice qui suit l'exercice de la date de la demande.
<NOTE : pour la Région flamande,la durée de validité de la méthode simplifiée pour la détermination des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement , a été prolongée jusqu'au 31-12-1985 par AEF 22-12-1982> <voir note sous TITRE>
Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <voir note sous TITRE>
Art. N. Annexe : Coefficients de conversion en unités de charge polluante. I. Numerotation II. Categorie d'entreprises III. Base sur laquelle porte le coefficient de conversion IV. Coefficient de conversion V. Remarque ---------------------------------------- I. 1 (38) II. Abattoirs et tueries a l'exclusion de la preparation de viandes : a) porcs III. 1 000 kg de poids abattu IV. 0,6 s'il y a une boyauderie, augmentation de : IV. 0,25 b) autres animaux III. 1 000 kg de poids abattu IV. 0,4 Facteurs d'augmentation : - evacuation du contenu des panses IV. 0,45 - evacuation de sang de porcs IV. 0,4 - evacuation de sang d'autres animaux IV. 1,0 I. 2 (36) II. Abattoirs de volailles : groupe I III. 1 000 kg de poids abattu IV. 0,2 V. 2 groupe II III. 1 000 kg de poids abattu IV. 0,4 V. 2 groupe III III. 1 000 kg de poids abattu IV. 0,7 V. 2 I. 3 (39) II. Amidonneries et feculeries III. 1 000 kg de matiere premiere IV. 2,7 I. 4 (2) II. Amiante, amiante-ciment, beton, chaux, ciment, poterie, verre (fabriques de) III. travailleur IV. 0,5 I. 5 (1) II. Ateliers de reparation d'automobiles, de trams ou de trains, garages, installations de lavage d'automobiles III. travailleur IV. 5 [I. 6 (49) II. Blanchisseries, a l'exception des salons-lavoirs. a) lavage humide : III. 1 000 kg de linge blanc, provenant uniquement d'hopitaux et d'hotels: paquets de draps et essuie-mains pour rouleaux automatiques IV. 0,3 III. 1 000 kg de linge blanc, pour autant qu'aucun autre coefficient n'est d'application IV. 0,5 III. 1 000 kg de linge de couleur, vetements de travail et essuies mains et essuie de cuisine de location IV. 0,7 III. 1 000 kg de linge amidonne IV. 1.] <AM 27-5-1977, art. 1> b) nettoyage chimique et a sec : III. un travailleur IV. 0,5 c) teinture de vetements : III. m3 d'eau utilisee IV. 0,031 I. 7 (22) II. Bougies (fabrique de) et blanchiment de la cire III. travailleur IV. 1,5 I. 8 (7) II. Boulangeries et patisseries, fabriques d'aliments non designes ailleurs III. travailleur IV. 1 I. 9 (5) II. a) Brasseries III. 1 000 kg de biere IV. 1,2 II. b) idem avec retention du houblon et de la dreche III. 1 000 kg de biere IV. 0,3 I. 10 (6) II. Brosses et pinceaux (fabriques de) III. travailleur IV. 3,5 I. 11 (35) II. Torrefaction de cacahuetes III. 1 000 kg de matiere premiere IV. 0,67 I. 12 (8) II. Cacao, chocolat, confiserie et miel (fabriques de) III. travailleur IV. 2,5 I. 13 (23) II. Industrie de la ceramique III. travailleur IV. 0,5 I. 14 (9) II. Industries chimiques : a) chimie minerale et activités de transformation III. travailleur IV. 20 b) chimie organique III. travailleur IV. 40 I. 15 (27) II. Colle (fabrique de) III. 1 000 kg de colle d'os IV. 3,3 I. 16 (21) II. Cuirs et peaux, fourrures : a) tannage au chrome III. 1 000 kg de matiere premiere IV. 5,5 II. b) tannage vegetal III. 1 000 kg de matiere premiere IV. 6 c) megisseries III. 1000 kg de matiere premiere IV. 10 d) pelleteries III. 1000 kg de matiere premiere IV. 10 e) Chamoiseries III. 1000 kg de matiere premiere IV. 18 I. 17 (10) II. Entreprises de destruction III. 1 000 kg de poids brut de materiaux a detruire IV. 1 I. 18 (11) II. Distilleries III. Travailleur IV. 0,5 I. 19 (44) II. Entreprises d'elevage dont le purin et ou le fumier sont evacues a l'egout III. 1 vache, evacuation complete IV. 10 III. 1 vache, evacuation du purin IV. 3 III. 1 veau, chevre ou mouton IV. 1 III. 1 porc, evacuation complete IV. 2 III. 1 porc, evacuation du purin IV. 1 III. 1 poule (ou autre volaille) IV. 0,1 V. 5 III. 1 bete a fourrure IV. 0,1 I. 20 (12) II. Emailleries III. travailleur IV. 0,5 I. 21 (37) II. Fabriques de produits d'entretien et de lubrifiants III. travailleur IV. 10 I. 22 (30) II. Decapage du fer; III. travailleur IV. 0,5 II. en outre par 1 000 kg de fer bivalent deverse III. travailleur IV. 3 I. 23 (4) II. Preparation de patates prefrites III. 1 000 kg de pommes de terre IV. 0,6 I. 24 (14) II. Fabriques de conserves de fruits (y compris les fabriques de confitures) III. 1 000 kg de pommes, poires, fraises IV. 0,7 V. 1 III. 1 000 kg de cerises, mures, groseilles et autres fruits doux IV. 0,5 I. 25 (15) II. Usines de galvanisation III. travailleur IV. 0,5 I. 26 (16) II. Usines a gaz III. 1 000 kg de matiere premiere IV. 1 I. 27 (17) II. Imprimeries et autres entreprises d'arts graphiques utilisant le papier et le carton III. travailleur IV. 0,5 I. 28 (24) II. Laboratoires III. travailleur IV. 2,5 I. 29 (51) II. Laiteries a) entreprises non assainies III. 1 000 kg de lait receptionne IV. 0,09 III. 1 000 kg de lait receptionne dans un poste de reception IV. 0,045 III. 1 000 kg de beurre et de concentre de beurre (tire du beurre) IV. 3 III. 1 000 kg de beurre (preparation continue sans lavage) IV. 1 III. 1 000 kg de fromage IV 3 III. 1 000 kg de produits en bouteille IV. 0,24 III. 1 000 kg de poudre de lait (sechage sur cylindres) IV. 1,2 III. 1 000 kg de poudre de lait (sechage en tour spray) IV. 0,1 III. 1 000 kg de lait condense IV. 0,3 III. preparation de creme a la glace par 1 000 kg de matiere premiere IV. 0,3 II. b) entreprises assainies III. 1 000 kg de lait receptionne IV. 0,045 III. 1 000 kg de beurre IV. 1,5 III. 1 000 kg de fromage IV. 1,2 I. 30 (25) II. Fabriques de laques et de couleurs III. travailleur IV. 10 I. 31 (18) II. Fabriques de conserves de legumes III. 1 000 kg de pommes de terre epluchees IV. 0,6 V. 1 III. 1 000 kg de pommes de terre blanchies IV. 1,0 V. 1 III. 1 000 kg de carottes, oignons IV. 1,6 V. 1 III. 1 000 kg de betteraves rouges IV. 1,4 V. 1 III. 1 000 kg de legumes de soupe verte julienne IV. 0,65 V. 1 III. 1 000 kg d'epinards, d'endives, de varietes de choux (sauf preparation de choucroute) et choux-raves IV. 0,5 V. 1 III. 1 000 kg de poireaux, de haricots verts, de haricots coupes et de celeris IV. 0,4 V. 1 III. 1 000 kg de petits pois et de pois chiches IV. 0,3 V. 1 III. 1 000 kg de choucroute IV. 0,6 V. 1 I. 32 (19) II. Lavage de legumes III. 1 000 kg de carottes IV. 0,09 V. 1 III. 1 000 d'echalotes IV. 0,4 V. 1 I. 33 (21) II. Levureries et distilleries d'alcool III. 1 000 kg de melasse IV. 8,4 I. 34 (26) II. Limonaderies et eaux en bouteille III. 1 000 l de produit fabrique IV. 0,2 I. 35 (28) II. Fabriques de margarine, de graisses et d'huiles alimentaires; III. 1 000 kg d'huiles ou de graisses alimentaires IV. 0,6 II. si l'huile est obtenue exclusivement par pressage des grains III. 1 000 kg de produit fabrique IV. 0,05 I. 36 (32) II. Malteries III. 1 000 kg d'orge IV. 0,15 I. 37 (29) II. Travail du metal(travail mecanique, zingage, decapage des non-ferreux) III. travailleur IV. 0,5 I. 38 (31) II. Industrie metallurgique III. travailleur IV. 0,5 I. 39 (33) II. Industrie du papier III. 1 000 kg de papier de pate mecanique ou de cellulose IV. 1,4 III. idem - provenant d'autres matieres IV. 7 I. 40 (40) II. Fabriques de carton de paille III. 1 000 kg de carton IV. 4,4 I. 41 (34) II. Fabriques de parfums et de cosmetiques III. travailleur IV. 10 I. 42 (45) II. Fabriques de conserves de poissons III. 1 000 kg de poisson IV. 1,7 I. 43 (46) II Fabriques de farine de poisson III. 1 000 kg de poisson IV. 3 I. 44 (13) II. Battage de pois et de pois chiches III. 1 000 kg de matiere premiere IV. 0,03 V. 1 I. 45 (3) II. Feculeries de pommes de terre III. 1 000 kg de pommes de terre IV. 1,3 V. 1 I. 46 (50) II. Fabriques de savon - si le residu du relargage est deverse III. 1 000 kg de savon IV. 0,5 IV. 2,8 I. 47 (41) II. Sucreries et raperies de betteraves III. 1 000 kg de betteraves sucrieres IV. 0,25 V. 1 II. - si l'eau usee provient exclusivement des condenseurs III. 1 000 kg de betteraves sucrieres IV. 0,025 V. 1 I. 48 (42) II. Industrie textile : a) filatures III. travailleur IV. 0,5 II. b) tissages III. travailleur IV. 0,5 II. c) teintureries III. m3 d'eau utilisee IV. 0,03 II. d) ateliers de blanchissement III. m3 d'eau utilisee IV. 0,03 II. e) lavoirs de laine III. 1 000 kg de laine brute IV. 7, I. 49 (43) II Lavage de tonneaux et de futs III. m3 d'eau utilisee IV. 0,4 I. 50 (48) II. Installations de vulcanisation, fabriques de produits en caoutchouc , de cables et de simili-cuir III. travailleur IV. 0,5 I. 51 (47) II. Entreprises de preparation de viande III. 1 000 kg de poids abattu IV. 0,45 V. 3 [I. 52 (52) II. Industrie de la transformation des matieres plastiques III. travailleur IV. 0,5] <AM 3-3-1975> [I. 53 (53) II. Centrales electriques : III. travailleur IV. 0,5] <AM 27-12-1977> [I. 54 (54) II. Secteur "Horeca" et assimile (6): III. Hotel : 1 lit IV. 1 III. motel : 1 lit IV. 1 III. restaurant : travailleur IV. 5 III. cafe : travailleur IV. 2,5 III. pension et cite de bungalows : 100 nuitees IV. 0,4 III. camping : 100 nuitees IV. 0,2 III. auberges de jeunesse : 1 lit IV. 1] <AM 27-12-1977> [I. 55 (55) II. bassins de natation : III. travailleur IV. 10] <AM 27-12-1977> [I. 56 (56) II. autres entreprises : III. travailleur IV. 0,5] <AM 27-12-1977>
Remarques :1. Pour ces entreprises, il est tenu compte d'une production ou occupation pendant 250 jours; une correction pourra être apportée en rapport avec les influences saisonnières.2. Appartiennent au groupe I, les entreprises dont la consommation d'eau est basse (10 m3 par 1 000 kg de poids abattu) et qui ont pris de bonnes précautions pour recueillir le sang et sans traitements ou transport humides de plumes et déchets.
Appartiennent au groupe II, les entreprises qui pratiquent uniquement des traitements et/ou le transport humides de plumes.
Appartiennent au groupe III, les entreprises qui pratiquent le transport humide des plumes et des déchets, et en outre toutes les entreprises de cuisson de poulets ainsi que toutes les entreprises qui n'appartiennent pas aux groupes I ou II.3. Ce coefficient s'applique aux entreprises de cuisson de saucissons et de jambons. Pour d'autres opérations telles que le fumage et le salage du lard, un facteur de correction plus petit que 1 peut être appliqué.4. Il faut entendre par laiterie assainie, la laiterie dans laquelle de bonnes précautions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus du pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc...5. Dans le cas d'évacuation de fiente par procédé humide.(6. Pour ces entreprises, il est tenu compte d'une production ou occupation pendant 250 jours; une correction pourra être apportée en rapport avec les influences saisonnières.) <AM 27-12-1977> <voir note sous TITRE>