10 DECEMBRE 1973. - Arrêté royal rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de certains organismes d'intérêt public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-1989 et mise à jour au 26-09-2018)
Art. 1-4
Article 1. Est soumis au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 le personnel des organismes d'intérêt public désignés ci-après :
I. Les organismes suivants contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale :
1° Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
2° (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins); <AR 1995-05-19/56, art. 23, 004; En vigueur : 13-08-1995>
3° Caisse nationale des pensions de retraite et de survie;
4° Caisse nationale des pensions pour employés;
5° (Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) <AR 1989-10-23/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1985>
6° Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'Industrie diamantaire;
7° [1 Fedris;]1
8° [1 ...]1
9° Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
10° Institut national d'assurance maladie-invalidité;
11° Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
12° (Office national des pensions); <AR 1992-04-10/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-1987>
13° Office national de sécurité sociale;
14° Office national des vacances annuelles;
II. Les organismes suivants contrôlés par le Ministre de l'Emploi et du Travail :
1° Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
2° Fonds national de reclassement social des handicapés;
3° Office national de l'Emploi;
4° Pool des marins de la marine marchande;
III. Les organismes suivants contrôlés par le Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille :
1° Oeuvre nationale des anciens combattants et des victimes de la guerre;
2° Oeuvre nationale des invalides de guerre;
3° Secrétariat du Conseil supérieur de la famille et du troisième âge;
IV. Les organismes suivants contrôlés par le Ministre des Travaux publics :
1° Fonds des Routes;
2° Régie des bâtiments;
3° Institut géotechnique de l'Etat;
4° Port autonome de Liège;
5° Société anonyme du Canal et des installations maritimes de Bruxelles;
V. L'organisme suivant contrôlé par le Ministre de qui a la Coopération au développement dans ses attributions et par le Ministre des Finances :
Office de sécurité sociale d'outre-mer;
VI. L'organisme suivant contrôlé par le Ministre de la Défense nationale :
Office des renseignements et d'aide aux familles des militaires;
VII. L'organisme suivant contrôlé par le Ministre des Classes moyennes et des Réformes institutionnelles et administratives :
Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants.
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(1)<AR 2018-09-06/13, art. 88, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art.2. <disposition abrogatoire>
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1974.
Art. 4. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.