Détails





Titre :

19 JUILLET 1973. - Décret réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements (note : La Cour d'arbitrage a décidé, dans son arrêt du 30-01-1986 (M.B. du 12-02-1986), que ce décret est annulé dans la mesure où son champ d'application tel qu'il est défini à l'article 1er, comprend les communes ou groupes de communes de la région de langue néerlandaise contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-1994 et mise à jour au 12-12-2023)



Table des matières :

I. Champ d'application.
Art. 1-2
II. Relations sociales entre employeur et travailleur.
Art. 3-4
III. Actes et documents.
Art. 5
IV. Surveillance.
Art. 6-9
V. Sanctions.
Art. 10-16



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1995036056  2001035016 



Articles :

I. Champ d'application.
Article 1.[1 En vue de la protection des travailleurs et du renforcement de la cohésion sociale, la Communauté flamande encourage l'emploi de la langue néerlandaise dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs.
   Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour l'exécution de l'alinéa premier.]1
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  (1)<DCFL 2014-03-14/16, art. 2, 004; En vigueur : 02-05-2014>

Art.2.[1 Le présent décret est applicable aux personnes physiques et morales ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise. Il règle l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi.
   Pour l'application du présent décret, sont assimilés :
   1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail ;
   2° aux employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs au point 1°, quelle que soit la nature de leur activité ;
   3° à une entreprise : l'organisme d'employeurs et de personnes assimilées aux employeurs qui exercent une activité étrangère à la vie économique.]1
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  (1)<DCFL 2014-03-14/16, art. 3, 004; En vigueur : 02-05-2014>

II. Relations sociales entre employeur et travailleur.
Art.3. Les "relations sociales" entre employeurs et travailleurs, qui ont avec l'emploi un rapport direct ou indirect.

Art.4.Les "relations sociales" entre employeurs et travailleurs comportent aussi entre autres :
  § 1er. toutes relations entre employeurs et travailleurs qui se déroulent au niveau de l'entreprise sous forme d'ordres, de communications, de publications, de réunions de service ou de réunions du personnel, de service social, de service de la médecine du travail, d'oeuvres sociales, de cycles de perfectionnement, de procédure disciplinaire, d'accueil, etc.;
  § 2. les relations qui se déroulent au niveau de l'entreprise au sein du conseil d'entreprises, du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou entre l'employeur et la délégation syndicale, ainsi que les relations avec au sein de toute organe qui serait créé par voie légale ou par voie de concertation collective en vue d'institionnaliser ces relations;
  § 3. (toutes offres d'emploi, sous quelque forme que ce soit, qui émanent de l'employeur et tendent à recruter un travailleur;
  § 4. toutes relations entre employeurs et postulants, préalables au contrat de travail et à l'emploi proprement dit et aboutissant ou non à un contrat de travail.
  [1 ...]1
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  (1)<DCFL 2014-03-14/16, art. 4, 004; En vigueur : 02-05-2014>

III. Actes et documents.
Art.5.[1 § 1er. La langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements et pour tous les documents destinés à leur personnel, est le néerlandais.
   § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, une version ayant force de loi peut être établie pour des contrats de travail individuels dans une des langues suivantes comprises par toutes les parties intéressées :
   1° une langue officielle de l'Union européenne ;
   2° une langue officielle d'un des Etats membres de l'Espace économique européen mais n'étant pas membre de l'Union européenne.
   L'alinéa premier s'applique uniquement si le travailleur se trouve dans un des cas suivants :
   1° il est domicilié sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un des Etats membres de l'Espace économique européen ;
   2° il est domicilié sur le territoire belge et a fait usage de son droit de libre circulation des travailleurs ou de la liberté d'établissement, telles que garanties par les articles 45 et 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, et le Règlement N° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
   3° il relève de la libre circulation des travailleurs en vertu d'un traité international ou supranational.
  [2 § 2/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, une version ayant force de loi peut être établie pour des factures dans une des langues suivantes comprises par toutes les parties intéressées :
   1° une langue officielle de l'Union européenne ;
   2° une langue officielle d'une des Etats membres de l'Espace économique européen non membres de l'Union européenne.
   L'alinéa premier s'applique uniquement si la personne physique ou le siège d'exploitation de l'entreprise à laquelle la facture est adressée, est établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou l'Espace économique européen, à l'exception de la Belgique.]2
   § 3. Si la composition du personnel le justifie ou à la demande unanime des membres travailleurs du conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, à la demande unanime d'une délégation syndicale ou, si tous deux font défaut, à la demande d'un délégué d'une organisation syndicale représentative, l'employeur est toutefois tenu de joindre une traduction en une ou plusieurs langues aux messages, communications, actes, certificats et formulaires destinés au personnel.
   Le régime mentionné à l'alinéa premier vaut pour une année et doit être établi par écrit, sous peine de nullité. Il doit être notifié par les employeurs dans un délai d'un mois aux fonctionnaires chargés du contrôle de la mise en oeuvre du présent décret.
   § 4. S'il y a une différence entre la version néerlandaise et la version en une autre langue d'un document tel que visé aux paragraphes 2 [2 , 2/1]2 et 3, la version néerlandaise du document a la priorité.
   § 5. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 4, l'employeur peut exiger que le postulant soit plurilingue et peut vérifier, durant la période de sélection, la connaissance d'autres langues chez les postulants.]1
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  (1)<DCFL 2014-03-14/16, art. 5, 004; En vigueur : 02-05-2014>
  (2)<DCFL 2017-07-07/19, art. 2, 005; En vigueur : 11-08-2017>

IV. Surveillance.
Art.6. <DCFL 2004-04-30/67, art. 28, 003; En vigueur : 15-08-2004> La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.

Art.7. (Abrogé) <DCFL 2004-04-30/67, art. 28, 003; En vigueur : 15-08-2004>

Art.8. (Abrogé) <DCFL 2004-04-30/67, art. 28, 003; En vigueur : 15-08-2004>

Art.9. (Abrogé) <DCFL 2004-04-30/67, art. 28, 003; En vigueur : 15-08-2004>

V. Sanctions.
Art.10. Les documents ou les actes qui sont contraires aux dispositions du présent décret sont nuls. La nullité en est constatée d'office par le juge.
  L'auditeur du travail compétent, le fonctionnaire de la Commission permanente de Contrôle linguistique et toute personne ou association pouvant justifier d'un intérêt direct ou indirect peuvent demander le constat de nullité devant le tribunal du travail du lieu ou l'employeur est établi.
  Le jugement ordonne le remplacement d'office des documents en cause.
  La levée de la nullité n'a d'effet qu'à partir du jour de la substitution: pour les documents écrits à partir du jour du dépôt des documents substitutifs au greffe du tribunal du travail.
  Le constat de nullité ne peut porter préjudice au travailleur et laisse subsister les droits de tiers. L'employeur répond du dommage causé par ses documents ou actes nuls au travailleur ou aux tiers.
  Les sanctions prévues au présent article valent également pour les actes et documents d'entreprise prescrits par les lois et règlements, et pour ceux destinés au personnel qui devaient déjà être rédigés en néerlandais conformément à l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art.11. <DCFL 2004-04-30/67, art. 28, 003; En vigueur : 15-08-2004> L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.

Art.12.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, [1 sont punis d'une amende de 50 à 500 euros :]1
  1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont contre-venu aux dispositions du présent décret;
  2° [2 ...]2
  [2 L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 1°, est multipliée par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale.]2
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  (1)<DCFL 2014-03-14/16, art. 6, 004; En vigueur : 02-05-2014>
  (2)<DCFL 2023-10-27/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Art.13.En cas de récidive dans [1 les cinq ans qui suivent]1 une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
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  (1)<DCFL 2023-10-27/21, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Art.14. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

Art.15.[1 Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret.]1
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  (1)<DCFL 2023-10-27/21, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 16.L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent décret se prescrit par [1 cinq ans]1 à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
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  (1)<DCFL 2014-03-14/16, art. 7, 004; En vigueur : 02-05-2014>