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Titre :

18 JANVIER 1973. _ Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises peut renoncer au recouvrement à charge des travailleurs des indemnités de licenciement payées indûment.



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Dans les cas déterminés aux articles 212, 213, 2°, et 214, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises peut, en se conformant aux conditions prévues à l'article 215 du même arrêté, renoncer en tout ou en partie au recouvrement à charge des travailleurs, des indemnités de licenciement payées indûment.(Le comité de gestion du Fonds peut aussi renoncer à la récupération des indemnités de licenciement payées indûment aux travailleurs par suite d'une erreur qui ne leur est pas imputable.) <AR 27-02-1974, art. 1er>

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.