Art.29. § 1er. Les prestations sont diminuées du montant:
1° des indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité accordées en vertu de la loi du 9 août 1963 et de la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilées;
2° des indemnités, allocations ou rentes accordées au titulaire en sa qualité de victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en vertu de la législation réparant les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
3° des allocations ordinaires et complémentaires allouées en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
(Aucune diminution n'est appliquée pour les titulaires qui bénéficient d'une allocation en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et speciales de handicapés;)
<AR 30-06-1976> 4° des sommes allouées au titulaire en vue de réparer dans son chef l'incapacité de travail résultant d'un dommage corporel, d'ordre physique ou mental, soit en vertu d'une législation belge ou étrangère, soit en vertu du droit commun;
5° des pensions de vieillesse, de retraite ou d'ancienneté, en ce comprises les pensions prématurées en raison d'incapacité de travail, et de tout avantage tenant lieu de pareille pension allouée soit par une institution belge ou étrangère de sécurité sociale, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou par un établissement d'utilité publique;
[2 6° de la rémunération ainsi que du complément prévu par la convention collective de travail n° 12 bis ou 13 bis dus par l'employeur au titulaire pendant l'occupation en cours en vertu de la réglementation du travail applicable, après le début de la période pendant laquelle le titulaire est dans l'impossibilité d'effectuer son travail en raison d'une incapacité de travail;
7° du traitement différé accordé à l'enseignant temporaire après la fin de l'occupation, de l'indemnité due par l'employeur à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail ainsi que de l'indemnité en compensation du licenciement octroyée en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]2 § 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte du montant brut des divers avantages qui y sont visés.
Toutefois:
a) il n'est jamais tenu compte des sommes allouées au titre d'assistance d'une tierce personne;
b) ces avantages sont diminués des prélèvements de sécurité sociale qu'ils subissent.
§ 3. Pour évaluer, le cas échéant, le montant journalier des avantages visés au § 1er, il y a lieu d'en diviser le montant hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel respectivement par 6, 26, 78 ou 312.
§ 4. Les prestations peuvent être cumulées, sans restriction, avec les avantages visés par l'article 22, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
[1 Les prestations peuvent également être cumulées, sans restriction, avec les indemnisations octroyées en application de la loi du 18 juillet relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite à d'actes de terrorisme.]1 § 5. (...)
<AR 2003-01-13/40, art. 14, 032; En vigueur : 01-01-2003>