Art. 11. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
§ 1er. Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal ou par d'autres lois, est puni
[2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]2 [1 , celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment]1 :
1. celui qui n'étant pas titulaire d'une autorisation pose des actes ou accomplit des activités assujettis à autorisation préalable
[2 en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2°, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution]2;
2. celui qui pose des actes ou accomplit des activités interdits
[2 en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution]2;
3. celui qui, par négligence ou défaut de prévoyance dans l'utilisation de biens meubles ou immeubles, est cause d'une altération des eaux souterraines les rendant impropres aux usages alimentaire et domestique;
4.
[2 étant exploitant d'un captage d'eau souterraine, omet de demander la délimitation d'une zone de captage et d'une zone de protection autour de son ouvrage de prise d'eau;]2 [2 5. celui qui ne respecte pas les conditions d'exercice de l'activité autorisée en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]2 § 2.
[2 ...]2 § 3. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII, ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 4. Le juge peut ordonner la démolition des installations et ouvrages édifiés en infraction aux dispositions prises en application de la présente loi.
[2 L'article 37, alinéas 2 et 3, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale est applicable à un tel ordre.]2 [2 ...]2 [2 ...]2 § 5. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations pécuniaires et confiscations prononcées contre leurs organes ou préposés pour infraction aux dispositions du présent article.
[2 ...]2