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20 AVRIL 1970. - ARRETE ROYAL fixant les conditions selon lesquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philologie romane, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philologie romane, conformément à l'article 15, par.4, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir e grade de candidat en philologie romane



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