20 AVRIL 1970. - ARRETE ROYAL fixant les conditions selon lesquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philosophie germanique, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philologie germanique, conformément à l'article 15, par. 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philologie germanique