Détails





Titre :

17 SEPTEMBRE 1969. - ARRETE ROYAL relatif à la réparation, en faveur des membres et du personnel de la Cour des Comptes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1986 et mise à jour au 02-09-2019)



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2019203632 



Articles :

Article 1.Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail est rendu applicable :
  1. aux membres de la Cour des comptes;
  2. aux membres du personnel de la Cour des comptes, qu'ils soient agents définitifs, stagiaires, temporaires ou auxiliaires, même s'ils sont [1 liés par contrat de travail, contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle]1.
  [1 Par " membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle" on entend : les personnes visées à l'article 1ter de la loi qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, à l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en exécution de l'article 1/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a désigné comme employeur une instance autre que la Cour des Comptes.
   Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite à la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-07-29/18, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Art.2. A l'exception (des articles 29, 32 et 32bis), sont applicables aux membres de la Cour des comptes et aux membres de son personnel les dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ainsi que les dispositions qui, le cas échéant, les modifieront ou les remplaceront. <AR 1986-03-24/30, art. 16, 002>

Art.3. Pour l'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 aux membres de la Cour des comptes et aux membres de son personnel, la Cour exerce, selon les modalités qu'elle détermine, les attributions que cet arrêté confère aux Ministres, à l'exception de celles qui sont confiées au Ministre qui à la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 4. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.