9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 24-10-2017)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Art. 1
CHAPITRE II. - (Chapitre II. - Dispositions relatives au calcul des pensions de retraite et de survie.) <L 2007-04-25/52, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2-11
CHAPITRE III. - (Chapitre III. - Dispositions relatives à la péréquation des pensions de retraite et de survie.) <L 2007-04-25/52, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 12-13
CHAPITRE IV. - (...) <L 2007-04-25/52, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 14-20
CHAPITRE V. - Modification du mode de calcul de certaines pensions de survie.
Art. 21-31
CHAPITRE VI. - Bonifications pour diplômes.
Art. 32-34, 34bis, 34ter, 34quater, 35-36, 36bis, 36ter, 36quater, 36quinquies, 37-41
CHAPITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires.
Art. 42-44, 44bis, 45-49
2005022402 2006023390 2007022137 2011022174 2011022275 2013014728 2019010792
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1.<L 2007-04-25/52, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Nonobstant toute autre disposition legale, reglementaire ou contractuelle, les chapitres II, III, et VII, s'appliquent aux pensions de retraite et de survie à charge :
1° du Trésor public;
2° [1 le fonds des pensions de la police fédérale]1
3° des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
4° des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
5° [2 du Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL.]2
6° [2 ...]2.
Les chapitres visés à l'alinéa 1er s'appliquent également aux pensions de retraite des membres du personnel des autorités locales affiliées [2 au Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL]2 dont la charge est supportée par l'autorité locale elle-même, ainsi qu'aux pensions de survie de leurs ayants droit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres y visés ne s'appliquent pas :
1° aux pensions allouées aux anciens avoués;
2° aux pensions visées à l'article 36ter de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975.
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(1)<L 2011-10-24/01, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L 2014-05-05/05, art. 58, 008; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - (Chapitre II. - Dispositions relatives au calcul des pensions de retraite et de survie.)
Art.2. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.3. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.4. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.5. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.6. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.7. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.8. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.9. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.10. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.11. <L 2007-04-25/52, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Selon la nature de la pension, celle-ci est établie sur la base du statut pécuniaire défini ci-après :
1° une pension de retraite immédiate ou une pension de survie accordée suite au décès d'un agent en activité est établie sur la base du statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension;
2° une pension de retraite différée ou une pension de survie accordée suite au décès d'un bénéficiaire potentiel d'une pension de retraite différée est établie sur la base du statut pécuniaire en vigueur le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions;
3° une pension de survie accordée suite au décès d'un bénéficiaire d'une pension de retraite est établie sur la base du statut pécuniaire utilisé pour le calcul de cette pension de retraite.
A la pension établie conformément à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, sont appliquées les augmentations visées à l'article 12, § 1er, qui ont été appliquées, entre la cessation des fonctions et la date de prise de cours de la pension, sur la base de la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, le statut pécuniaire à prendre en compte est celui en vigueur au 1er janvier 2007 si la cessation des fonctions est intervenue avant cette date.
A la pension établie conformément à l'alinéa 1er, sont appliquées les augmentations visées à l'article 12, § 1er, qui ont été appliquées, entre le 1er janvier 2007 et la date de prise de cours de la pension, sur la base de la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est uniquement tenu compte des statuts pécuniaires qui ont été publiés au Moniteur belge ou entérines par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du Service des Pensions du Secteur public (SdPSP) par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions prenant cours après le 31 décembre 2006.
CHAPITRE III. - (Chapitre III. - Dispositions relatives à la péréquation des pensions de retraite et de survie.)
Art.12.<L 2007-04-25/52, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Le taux nominal des pensions de retraite et de survie est augmenté à concurrence du pourcentage défini au § 9, propre à la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée conformément au § 2.
La péréquation définie à l'alinéa 1er produit ses effets le premier jour du mois qui suit chaque période de référence de deux ans. La première période de référence s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.
La péréquation est exécutée sur la base du taux nominal de la pension en vigueur le dernier jour de la période de référence.
§ 2. Les pensions de retraite sont rattachées à la corbeille de péréquation, constituée pour le secteur défini au § 3 dans lequel l'agent a terminé sa carrière. Les pensions de survie sont rattachées à la corbeille de péréquation afférente au secteur dans lequel le donnant droit a terminé sa carrière.
Les pensions de retraite des agents qui ne relevaient pas, ou pas exclusivement, d'un secteur, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont rattachées à la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale.
§ 3. Au début de chaque période de référence, une corbeille de péréquation est constituée pour chacun des secteurs suivants :
1° l'autorité fédérale, y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent et l'ancienne gendarmerie, à l'exclusion des forces armées et des services de la police intégrée;
2° la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;
3° les ministères flamands, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes et la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° la Région wallonne y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;
5° la Communauté française y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exception de l'enseignement;
6° la Communauté germanophone y compris l'enseignement ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;
7° l'enseignement de la Communauté flamande;
8° l'enseignement de la Communauté française;
9° les autorités locales de la Région flamande;
10° les autorités locales de la Région wallonne;
11° les autorités locales de la Région de Bruxelles-Capitale;
12° les forces armées;
13° les services de la police intégrée;
14° les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exception de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la Société nationale des Chemins de fer belges;
15° la SNCB Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB);
[2 16° : les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]2
§ 4. Chaque corbeille de péréquation est constituée sur la base des pensions de retraite qui ont pris cours durant les quatre années précédant la période de référence et dont les titulaires ont terminé leur carrière dans le secteur concerné durant ces quatre années. [2 Il est uniquement tenu compte des pensions de retraite visées à l'article 1er qui sont gérées par le SdPSP ou qui sont à charge du Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL.]2. Toutefois, les pensions de retraite du personnel des autorités locales non visées à l'article 1er, dont la gestion est confiée par convention au SdPSP, sont également prises en compte.
Les pensions de retraite des agents qui ne relèvent pas, ou pas exclusivement, d'un secteur, sont prises en considération pour la constitution de la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale.
§ 5. Pour la constitution des corbeilles de pérequation, seules sont reprises les pensions de retraite auxquelles est attachée une échelle barémique pour laquelle un nombre minimum des pensions de retraite visées au § 4, alinéa 1er, ont été accordées. Ce nombre minimum est de :
1° dix pensions pour les secteurs visés au § 3, 7°, 8°, et 12° à 15° inclus;
2° cinq pensions pour les secteurs visés au § 3, 1°, 3°, et 4°;
3° [2 deux pensions pour les secteurs visés au § 3, 2°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 16°.]2
Pour l'établissement du nombre de pensions prévu dans l'alinéa précédent, les échelles barémiques, auxquelles sont attachées un même maximum, sont considérées comme une seule échelle. Les pensions attachées à ces échelles barémiques sont regroupées.
Pour la constitution des corbeilles de péréquation des secteurs des autorités locales visés au § 3, 9° à 11° inclus, les maxima des échelles barémiques, sont, avant l'application de l'alinéa précédent, arrondis à l'euro supérieur lorsque la première décimale est supérieure ou égale à cinq et à l'euro inférieur dans les autres cas.
Si l'application des alinéas précédents ne permet pas de reprendre dans la corbeille de péréquation au moins 90 p.c. du nombre des pensions de retraite visées au § 4, alinéa 1er, le nombre minimum de pensions visé à l'alinéa 1er est ramené au nombre d'unités nécessaires pour atteindre ces 90 p.c. Si le nombre minimum de pensions est ramené à l'unité, seules les pensions de retraite dont la date de prise de cours est la plus récente sont prises en compte pour atteindre les 90 p.c. Si plusieurs pensions ayant pris cours à la même date permettent d'atteindre ce pourcentage, toutes ces pensions sont reprises dans la corbeille de péréquation.
§ 6. Pour la constitution de la corbeille de péréquation, l'échelle barémique prise en considération est celle qui est attachée au dernier grade du titulaire de la pension de retraite.
Si, au cours des quatre années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, cette dernière échelle barémique est prise en considération pour la constitution de la corbeille de péréquation.
Si, au cours des deux années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, les pensions qui ont pris cours à partir de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition et dont le titulaire remplit ces conditions, sont, pour l'application du § 5, considérées comme des pensions dont le titulaire ne remplit pas ces conditions.
Les pensions qui, pour le calcul de la rémunération globale de la période de référence précédente, ont été réparties au sein de la corbeille de péréquation précédente selon la proportion visée au § 7, [3 alinéa 6]3, sont, pour la constitution de la corbeille de péréquation, réparties selon cette même proportion.
[3 Les conditions qui, en vertu du § 7, alinéa 9 ou 10, ne sont pas considérées comme des conditions au sens du § 7, alinéas 4 à 6, sont, pour l'application du présent paragraphe, également considérées inexistantes.]3
Les échelles barémiques à prendre en considération sont, sous réserve de l'application du § 8, alinéa 4, celles en vigueur au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence.
§ 7. Au 31 décembre de l'année qui précède chaque période de référence, une rémunération globale, égale à la somme des rémunérations maximales attachées aux pensions de retraite de la corbeille de péréquation, est fixée pour chaque corbeille de péréquation. La rémunération maximale, calculée pour chaque pension individuelle, est égale au maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, majoré du maximum des suppléments de traitement visés à l'alinéa 2, effectivement accordés le dernier mois de la période prise en compte pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension. Les suppléments de traitement qui ne sont pas payables mensuellement sont réputés être repartis sur l'année civile.
Les suppléments de traitement visés à l'alinéa 1er sont :
1° les supplements de traitement qui sont pris en compte pour le calcul de la pension en vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques;
2° le pécule de vacances, y compris les primes attachées à ce pécule, ainsi que l'allocation de fin d'année qui correspondent au maximum de l'echelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension;
3° les suppléments de traitement désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
[4 ...]4.
Les allocations pour des prestations supplémentaires, extraordinaires ou exceptionnelles ne sont pris en compte pour la fixation de la rémunération maximale qu'à condition qu'il s'agit de suppléments de traitement pris en compte pour le calcul de la pension en vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 précitée.
Si, au cours des quatre années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le calcul de la rémunération maximale attachée à la pension.
[3 Si, au cours des quatre années précédant la période de référence précédente, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le calcul de la rémunération maximale attachée aux pensions qui, lors du calcul de la rémunération globale d'une période de référence précédente, étaient considérées, en application de l'alinéa 7, comme des pensions dont le titulaire remplit les conditions fixées par la nouvelle disposition.]3
Si, au cours des deux années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, la proportion des pensions dont le titulaire remplit ces conditions est établie par rapport au total des pensions dont le titulaire remplit ou aurait pu remplir ces conditions. Cette proportion est fixée sur la base des pensions qui ont pris cours entre l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition et la fin de la période de référence. Cette proportion est établie jusqu'à la quatrième décimale.
En cas d'application de l'alinéa précédent, les pensions reprises dans la corbeille de péréquation dont le titulaire serait tombé dans le champ d'application de la nouvelle disposition légale ou réglementaire s'il était resté en service, et qui ont pris cours avant l'entrée en vigueur de cette disposition, sont réparties au sein de la corbeille de péréquation selon la proportion visée à cet alinéa. Le nombre de pensions obtenu en appliquant cette proportion est considéré comme le nombre des pensions dont le titulaire remplit les conditions fixées par la nouvelle disposition.
En cas d'application des deux alinéas précédents, la rémunération globale est, tant pour l'application du présent paragraphe que pour l'application du § 8, calculée sur la base de la corbeille de péréquation adaptée conformément à l'alinéa précédent. Lors du calcul de la rémunération globale visée au présent paragraphe, les pensions dont le titulaire remplit effectivement les conditions fixées par la nouvelle disposition, ainsi que les pensions considérées comme telles, sont présumées être des pensions dont le titulaire ne remplit pas ces conditions.
[3 Ne sont pas considérées comme des conditions au sens des alinéas 4 à 6 du présent paragraphe, l'obligation de se trouver dans une situation ou une position administrative définie, des conditions en matière de signalement ou d'évaluation qui ne vont de pair ni avec des quota, ni avec la réussite d'un test ou d'un examen, des conditions d'ancienneté et des exigences particulières, à savoir la présence à un entretien, la participation à un test ou à un examen sans qu'une réussite soit exigée, l'assistance à des cours ou à des exposés, la rédaction d'un rapport ou la fourniture d'un travail quelconque.]3
[3 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider que d'autres conditions qui sont de nature analogue à celles définies à l'alinéa précédent, ne sont pas des conditions au sens des alinéas 4 à 6 du présent paragraphe. Cet arrêté royal doit entrer en vigueur le dernier jour de la période de référence dans laquelle ces conditions ont été créées.]3
Pour l'établissement de la rémunération maximale, les échelles barémiques et les suppléments de traitement à prendre en considération sont, sous réserve de l'application du § 8, alinéa 4, ceux en vigueur au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence.
§ 8. Le dernier jour de la période de référence, la rémunération globale fixée conformément au § 7 pour chaque corbeille de péréquation, est recalculée sur la base des maxima des échelles barémiques et des suppléments de traitement en vigueur à cette date, sous réserve de l'application de l'alinéa 4.
Si, au cours de la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le recalcul de la rémunération maximale attachée à la pension.
[3 Les conditions qui, en vertu du § 7, alinéa 9 ou 10, ne sont pas considérées comme des conditions au sens du § 7, alinéas 4 à 6, sont, pour l'application de l'alinéa précédent, également considérées inexistantes.]3
Pour l'application de l'alinéa 1er, ainsi que pour l'application du § 6, alinéa 6, et § 7, [3 alinéa 11]3, il n'est tenu compte que des échelles barémiques et des suppléments de traitement publiés au Moniteur belge ou entérinés par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le jour visé par ces dispositions respectives.
§ 9. Pour chaque corbeille de péréquation, le pourcentage de péréquation est égal au pourcentage d'augmentation de la rémunération globale à la fin de la période de référence par rapport à la rémunération globale au 31 décembre de l'année qui précède cette période de référence. Ce pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale.
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L 2014-05-05/05, art. 59, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L 2014-05-05/05, art. 10, 008; En vigueur : 01-08-2014>
(4)<L 2014-05-05/05, art. 47,2°, 008; En vigueur : 01-08-2014>
Art.13.<L 2007-04-25/52, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Lorsque, à la suite de la suppression ou de la restructuration de l'administration ou de l'organisme dans lequel l'agent a terminé sa carrière, tous les agents ou tous les agents du groupe linguistique auquel cet agent appartenait sont transférés d'office vers une autre administration ou organisme appartenant à un autre secteur, sa pension est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, à partir de la date de cette suppression ou restructuration, transférée vers cet autre secteur pour la constitution des corbeilles de péréquation. Il en est de même pour les pensions de retraite différées de ces agents. En cas de transferts successifs, l'administration ou l'organisme vers lequel les agents ont été transférés en dernier lieu, est considéré comme étant l'administration ou l'organisme dans lequel l'agent a terminé sa carrière.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite de ces agents, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont, à partir de la première péréquation suivant le transfert, péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur vers lequel le transfert a été opéré.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, les pensions de retraite des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont été accordées avant que le corps de police auquel ils appartenaient en dernier lieu soit passé à la police intégrée, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur auquel ces agents appartenaient avant la création de la police intégrée. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
§ 3. Par dérogation au § 1, alinéa 2, les pensions de retraite différées des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont cessé leur fonction avant que le corps de police auquel ils appartenaient en dernier lieu soit passé à la police intégrée, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur auquel ces agents appartenaient avant la création de la police intégrée. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
§ 4. Par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont décidé, après leur passage vers la police intégrée, de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient avant ce passage, sont, pour la constitution des corbeilles de péréquation, rattachées au secteur auquel ces agents appartenaient avant leur passage vers la police intégrée.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, ainsi que les pensions de retraite des agents qui ont terminé leur carrière auprès de la police intégrée avant le 1er avril 2001, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
[2 § 4/1. Les dispositions des § § 2 à 4 sont applicables mutatis mutandis au personnel concerné par le transfert vers une zone de secours visée à l'article 2, § 1er, 2°.]2
§ 5. Si, au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence, le nombre des pensions de retraite qui servent de base pour la constitution de la corbeille de péréquation d'un secteur déterminé, est inférieur à dix p.c. du nombre total des pensions de retraite en cours dans ce secteur à la date précitée, gérées par les institutions visées à l'article 12, § 4, alinéa 1er, ces pensions de retraite sont, pour la constitution des corbeilles de péréquation, définitivement transférées, à cette date, vers le secteur de l'autorité fédérale. Le transfert visé au présent paragraphe est effectué après le transfert visé au § 1er, alinéa 1er, en cas d'application simultanée de ces deux paragraphes.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents du secteur concerné, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont, à partir de la péréquation suivant la période de référence visée à l'alinéa précédent, péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur de l'autorité fédérale.
§ 6. Le transfert visé au § 1, alinéa 1er, ou § 5, alinéa 1er, ne modifie pas la constitution des corbeilles de péréquation établies avant ce transfert.
§ 7. Si la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension n'est pas l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, la pension de retraite est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, rattachée, pour la constitution des corbeilles de péréquation, au secteur auquel la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension appartient.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension est considérée comme étant l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension pour la constitution de la corbeille de péréquation et le calcul de la rémunération maximale.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
Si, suite à l'application de règles de garantie en matière de traitement, la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension n'est pas l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque :
1° l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension est également prise en compte pour le calcul de celle-ci;
2° l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension n'est pas prise en compte pour le calcul de celle-ci, mais que le maximum de cette échelle barémique est supérieur au maximum de la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension en vertu des règles de garantie en matière de traitement.
§ 8. Si un agent a exercé simultanément des fonctions distinctes rémunérées sur la base d'échelles barémiques différentes, pour lesquelles une seule pension de retraite est accordée, cette pension est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, rattachée, pour la constitution des corbeilles de péréquation, au secteur auquel appartient l'échelle barémique attachée à la fonction dont le volume des prestations à la fin de la carrière est le plus important. Si le volume de prestations accomplies dans les fonctions distinctes est le même, la pension de retraite est rattachée au secteur auquel appartient l'échelle barémique dont le maximum est le plus élevé.
En cas d'application de l'alinéa 1er, l'échelle barémique déterminant le secteur auquel la pension de retraite est rattachée, est considérée comme étant l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension pour la constitution de la corbeille de péréquation et le calcul de la rémunération maximale.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
[1 § 9. Par dérogation à l'article 12, §§ 7 et 8, il n'est pas tenu compte des éléments de rémunération prévus à l'article 8, § 1, alinéa 7, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques ou prévus en vertu de l'alinéa 8 de la même disposition, lors de l'établissement de la rémunération maximale.]1
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(1)<L 2014-05-05/05, art. 11, 008; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L 2014-05-05/05, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - (...)
Art.14.<L 2007-04-25/52, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2007> Par derogation à l'article 12, § 6, alinéa 6, les corbeilles de péréquation sont, pour la première période de référence, établies sur la base des échelles barémiques en vigueur au 1er janvier 2007 et qui ont été publiées au Moniteur belge ou entérinées par une décision, en bonne et due forme, de l'autorite compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
Par dérogation à l'article 12, § 7, alinéa 1er, la rémunération globale pour la première période de référence est fixée au 1er janvier 2007. Les rémunérations maximales nécessaires à cet effet sont, par dérogation à l'article 12, § 7, [1 alinéa 11]1, établies sur la base des échelles barémiques et des suppléments de traitement en vigueur au 1er janvier 2007 et qui ont été publiés au Moniteur belge ou entérinés par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
Par dérogation à l'article 12, § 7, alinéas 1er et 2, 2°, et § 8, alinéa 1er :
1° les augmentations du pécule de vacances ou des primes attachées à ce pécule, intervenues au cours de la première période de référence, ne sont pas prises en compte pour la péréquation du 1er janvier 2009;
2° le pécule de vacances, y compris les primes attachées à ce pécule, est, à partir du 31 décembre 2008, présumé être au moins égal à 65 p.c. du salaire brut tant qu'il n'atteint pas ce pourcentage pour la catégorie de personnel à laquelle le pensionné appartient;
3° les augmentations du pécule de vacances ou des primes attachées à ce pécule accordées à partir du 1er janvier 2007 sont, pour l'établissement de chaque rémunération globale, prises en compte, à partir du 31 décembre 2010, par tranches de 5 p.c. au maximum du salaire brut par période de référence.
Par dérogation à l'article 12, § 7, [1 alinéas 1er et 4 à 6]1, et § 8, alinéa 1er et 2, les suppléments de traitement visés à l'article 12, § 7, alinéa 2, 3°, existant au 1 janvier 2007 ne sont pas pris en compte pour l'établissement de la rémunération maximale des pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2007.
Si un supplément de traitement qui n'est pas pris en compte pour l'établissement de la rémunération maximale est, en tout ou en partie, incorporé dans une échelle barémique ou dans un autre supplément de traitement qui, est bien pris en compte pour l'etablissement de la rémunération maximale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que l'augmentation de la rémunération maximale résultant de cette incorporation est neutralisée pour le calcul de la rémunération globale visé a l'article 12, § 8.
Par dérogation à l'article 12, § 9, le pourcentage de péréquation pour la première période de référence est égal au pourcentage d'augmentation de la rémunération globale fixée au 31 décembre 2008 par rapport à la rémunération globale fixée au 1er janvier 2007.
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(1)<L 2014-05-05/05, art. 12, 008; En vigueur : 01-08-2014>
Art.15. <L 2007-04-25/52, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2007> Le taux nominal des pensions de retraite et de survie à charge des provinces et des autorités locales non visées à l'article 1er, sont augmentées au moins à concurrence du pourcentage visé à l'article 12, § 9, établi, selon la région, pour la corbeille de péréquation du secteur visé à l'article 12, § 3, 9°, 10° ou 11°.
Art.16.[1 Si, pour une corbeille de péréquation, le pourcentage visé à l'article 12, § 9, excède 5 p.c., l'augmentation des pensions qui en résulte sera payée par tranches annuelles successives correspondant à un pourcentage de péréquation de 5 p.c. au maximum.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut décider que la majoration des pensions sera payée de manière intégrale ou par tranches annuelles successives correspondant à un pourcentage supérieur à 5 p.c.]1
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(1)<L 2014-05-05/05, art. 13, 008; En vigueur : 01-08-2014>
Art.17.[1 Les éléments à prendre en compte pour l'application du présent chapitre sont soumis pour avis au Comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.]1
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(1)<L 2016-03-18/03, art. 104, 010; En vigueur : 01-04-2016>
Art.18. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 51, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.19. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 51, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art.20. (Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 51, 3°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
CHAPITRE V. - Modification du mode de calcul de certaines pensions de survie.
Art.21. <Disposition modificative de l'article 8 de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé>
Art.22. <Disposition modificative de l'article 13 du même arrêté royal>
Art.23. <Disposition modificative de l'article 15 du même arrêté royal>
Art.24. <Disposition modificative de l'article 8 de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie>
Art.25. <Disposition modificative de l'article 13 du même arrêté royal>
Art.26. <Disposition modificative de l'article 15 du même arrêté royal>
Art.27. Le Roi apporte à l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des Ouvriers de l'Etat, les modifications correspondant à celles que les articles 21, 22 et 23 de la présente loi ont introduites dans l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936.
Art.28. Les pensions des veuves et des orphelins à charge du Trésor public et de la Caisse des Ouvriers de l'Etat, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre, sont révisées compte tenu des dispositions des articles 21 à 27, selon des modalités fixées par le Roi.
Art.29. Le Roi peut majorer le montant de 65 000 francs prévu aux articles 21 et 24, notamment en vue de l'adapter à la hausse des rémunérations.
Les pensions en cours à la date à laquelle cette majoration produit ses effets sont révisées.
En cas d'incorporation dans les échelles de traitement, postérieurement au 31 décembre 1967, de tout ou partie du pourcentage de majoration résultant de la liaison des traitements à l'index des prix, le montant précité est majoré d'office dans la même proportion.
Le Roi fixe les modalités d'octroi, de suppression ou de restitution des avantages accordés en exécution des articles 21 et 24, eu égard aux clauses d'exclusion prévues.
Il prend également toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés ou des anomalies auxquelles donnerait lieu, dans le domaine des pensions de survie à charge du Trésor public, l'application du présent chapitre.
Art.30. Les régimes de pension autres que ceux à charge du Trésor public, dans lesquels un mode de calcul uniforme des pensions de veuve a été instauré par l'article 118, § 4, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont tenus d'accorder des avantages équivalant à ceux accordés par le présent chapitre aux ayants droit du personnel civil de l'Etat, à savoir :
1° le calcul préférentiel à raison de 40 pc du traitement ou salaire de base pour les trente premières années de service ou pour toutes les années si leur nombre total est inférieur à trente, compte tenu des limitations et des restrictions prévues par l'article 21;
2° dans l'hypothèse où la pension d'orphelin est établie en fonction de la pension de veuve, l'application du 1° ci-dessus au calcul de la pension de veuve, abstraction faite cependant des restrictions relatives au cumul des pensions, au remariage et à l'exercice d'une activité professionnelle;
3° la révision des pensions en cours, compte tenu de ces dispositions nouvelles, si ces pensions ont été établies sur des bases moins favorables.
A cet effet, les modifications et adaptations nécessaires seront apportées aux dispositions organiques régissant ces régimes des pensions.
Art.31. En cas de cumul de plusieurs pensions de survie allouées par le Trésor public, la Caisse des Ouvriers de l'Etat et les régimes de pensions visés à l'article 30, le calcul préférentiel instauré par les articles 21, 24, 27 et 30, est appliqué dans la limite du maximum prévu pour l'ensemble des pensions, à la pension la plus élevée et ensuite, s'il y a lieu, aux autres pensions, selon l'ordre décroissant de leur montant.
CHAPITRE VI. - Bonifications pour diplômes.
Art.32.<L 2003-02-03/41, art. 48, En vigueur : 01-01-2003> Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pensions civiles de retraite à charge du Trésor public qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60 (à l'exception des pensions accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [2 ou de HR Rail]2. Elles ne s'appliquent pas aux pensions de retraite accordées aux membres du personnel des anciens cadres d'Afrique ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement. <AR 2006-12-28/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007>
(Les dispositions du présent chapitre sont également d'application aux pensions d'ancienneté des militaires du cadre actif qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont en service comme visé à l'article 187, alinéa 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires [1 et candidats militaires]1 du cadre actif des Forces armées.) <L 2007-02-28/35, art. 211, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Les tantièmes plus favorables que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par le tantième 1/60 en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification prévue par la présente loi.
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(1)<L 2013-07-31/04, art. 12, 006; En vigueur : 30-09-2013>
(2)<AR 2013-12-11/02, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Art.33. Dans la liquidation des pensions visées à l'article 32, les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et de l'enseignement supérieur technique, maritime ou artistique, de plein exercice, correspondant à des études d'une durée (égale ou supérieure à deux ans), donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, si la possession de ces diplômes a constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure. <L 1991-05-21/41, art. 44, 1°, En vigueur : 01-07-1991>
(Les diplômes de l'enseignement du jour qui, au moment où ils ont été obtenus, ne relevaient pas de l'un des enseignements supérieurs visés à l'alinéa 1er, mais qui, au 1er janvier 1970, relèvent de ce niveau d'enseignement, peuvent également donner lieu à l'octroi d'une bonification de temps, pour autant que :
1° ces diplômes aient été obtenus à l'issue d'études dont les conditions d'accès et la durée n'ont pas ou n'auraient pas permis à leur titulaire d'entrer en fonction avant l'âge de 19 ans;
2° la possession de ces diplômes ait constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire pour accéder à une fonction en rapport avec la nature des études effectuées.) <L 1991-05-21/41, art. 44, 2°, En vigueur : 01-06-1984>
(La condition prévue à l'alinéa 2, 1°, est censée être remplie par l'agent qui, au moment de son recrutement, était titulaire du brevet de lieutenant au long cours, et qui, avant l'année scolaire 1969-1970, a entamé les études conduisant au diplôme d'aspirant-officier au long cours.) <L 1999-10-25/32, art. 244, En vigueur : 01-01-1999, et, à la demande de l'intéressé, applicable aux pensions en cours le 31-12-1998>
Art.34. <L 1991-05-21/41, art. 45, En vigueur : 01-06-1984> (La bonification prévue à l'article 33, alinéa 1er, est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme exigé de la part de l'intéressé pour son recrutement ou sa promotion.) <L 2007-04-25/52, art. 6, 004; En vigueur : 01-06-2007>
La bonification prévue à l'article 33, alinéa 2, est égale à la durée d'étude minimum requise pour l'obtention du diplôme, sans toutefois pouvoir excéder deux années.
Art. 34bis. <L 1990-07-18/31, art. 1er, En vigueur : 01-09-1990> Dans la liquidation des pensions visées à l'article 32, les stages qui ont permis d'obtenir l'agréation en qualité de médecin spécialiste délivrée par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps d'une durée maximum de cinq années, si cette agréation a constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure.
Le total des bonifications découlant de l'application de l'alinéa 1er et des articles 33 et 34 ne peut excéder douze années.
Les dispositions des articles 35 à 37 et 41 sont applicables à la bonification prévue par le présent article.
Art. 34ter. <L 2003-02-03/41, art. 49, En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application des articles 33, alinéa 1er, et 34bis, la possession d'un diplôme universitaire est censée avoir constitué une condition à laquelle le titulaire d'un tel diplôme a dû satisfaire pour pouvoir être recruté dans un grade du niveau 1 par un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, avant que cet organisme ne soit doté d'un statut du personnel analogue à celui des agents de l'Etat.
Art. 34quater. <L 2003-02-03/41, art. 50, En vigueur : 01-01-2003> La bonification découlant de l'application du présent chapitre n'est accordée que si la fonction a été exercée pendant un nombre d'années au moins égal à la durée à bonifier.
Art.35.§ 1er. Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a rendu des services civils ou militaires et assimilés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de sa pension ou d'une autre pension dans les régimes du secteur public, la durée desdits services coïncidant avec la période des études (est déduite de la durée des études susceptibles d'être bonifiées.)
(Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a exercé une activité professionnelle qui entre en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale, ou s'il a validé, à l'égard d'un de ces régimes, la durée de ses études par des versements personnels, la part de cette pension qui correspond aux services coïncidant avec la période des études ou qui découle de la validation effectuée, est déduite de l'accroissement de pension résultant de la bonification.) <L 1990-07-18/31, art. 2, En vigueur : 01-09-1990>
Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée des services militaires (de guerre) et assimilés rendus avant l'âge de 19 ans n'est pas déduite de la bonification.
[1 Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les études sont censées :
1° être terminées le 31 août de l'année civile durant laquelle le diplôme a été obtenu;
2° avoir débuté le 1er septembre de l'année civile dont le millésime est égal au millésime de l'année civile visée au 1° diminué du nombre minimum d'années d'études fixé, selon le cas, à l'article 34, alinéa 1er ou 2.]1
[1 Par dérogation à l'alinéa 4, l'intéressé peut fournir la preuve que l'année calendrier visée au 1° de cet alinéa ne correspond pas avec l'année calendrier dans laquelle se situe la dernière année d'études.]1
§ 2. La durée additionnée de la bonification, éventuellement réduite en application du § 1er, et des services effectifs de toute nature postérieurs à l'âge de 19 ans qui sont supputés dans le calcul de la pension, ne peut excéder la durée comprise entre la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 19 ans et celle de sa mise à la retraite.
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(1)<L 2014-05-05/05, art. 14, 008; En vigueur : 01-08-2015>
Art.36. La durée bonifiée est prise en considération tant pour la détermination du droit à la pension que pour la fixation de son montant. Elle intervient à raison, par année, de 1/60 du traitement qui sert de base à l'établissement de la pension.
Art. 36bis.[1 La durée résultant de l'application des articles 33, 34, 34quater et 35, § 1er est, pour la détermination du droit à la pension, réduite selon le tableau ci-après :
Date de prise de cours de la pension | Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 2 ans ou moins | Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de plus de 2 ans et de moins de 4 ans | Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 4 ans ou plus |
du 01.01.2016 au 31.12.2016 | 4 mois | 5 mois | 6 mois |
du 01.01.2017 au 31.12.2017 | 8 mois | 10 mois | 12 mois |
du 01.01.2018 au 31.12.2018 | 12 mois | 15 mois | 18 mois |
du 01.01.2019 au 31.12.2019 | 16 mois | 20 mois | 24 mois |
du 01.01.2020 au 31.12.2020 | 20 mois | 25 mois | 30 mois |
du 01.01.2021 au 31.12.2021 | 24 mois | 30 mois | 36 mois |
du 01.01.2022 au 31.12.2022 | - | 35 mois | 42 mois |
du 01.01.2023 au 31.12.2023 | - | 36 mois | 48 mois |
du 01.01.2024 au 31.12.2024 | - | - | 54 mois |
du 01.01.2025 au 31.12.2025 | - | - | 60 mois |
du 01.01.2026 au 31.12.2026 | - | - | 66 mois |
du 01.01.2027 au 31.12.2027 | - | - | 72 mois |
du 01.01.2028 au 31.12.2028 | - | - | 78 mois |
du 01.01.2029 au 31.12.2029 | - | - | 84 mois |