30 OCTOBRE 1968. - Arrêté royal: a) relatif au repos du dimanche de certains travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des entreprises permanentes de spectacle; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 1967 relative à la rémunération du repos compensatoire de certains travailleurs occupés au travail le dimanche.
CHAPITRE Ier Dispositions réglementaires.
Section Ire Champ d'application.
Art. 1
Section II Repos du dimanche.
Art. 2
CHAPITRE II Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 3
CHAPITRE III Dispositions communes.
Art. 4
CHAPITRE Ier_ Dispositions réglementaires.
Section Ire_ Champ d'application.
Article 1. Le présent chapitre s'applique:
1° aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat à durée déterminée et occupés à raison de sept jours par semaine dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des entreprises permanentes de spectacle;
2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Section II_ Repos du dimanche.
Art.2. Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs visés à l'article 1er, 1° lorsqu'ils sont occupés le dimanche, est octroyé au cours des huit semaines qui suivent ce dimanche.
Il ne peut toutefois être fait usage de la dérogation précitée, que dans les limites de deux périodes ininterrompues de huit semaines par année civile.
Le repos compensatoire doit être accordé avant l'expiration du contrat de louage de travail.
CHAPITRE II_ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art.3. La convention collective de travail du 12 décembre 1967 de la Commission paritaire nationale des entreprises permanentes de spectacle relative à la rémunération du repos compensatoire de certains travailleurs occupés au travail le dimanche est rendue obligatoire.
CHAPITRE III_ Dispositions communes.
Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.