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Titre :

23 JUIN 1966. _ Arrêté royal portant exécution de l'article 25, § 2, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres..



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. § 1er. Sont appliqués, aux pensions de retraite fixées conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, ou de l'article 7, § 1er, de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, sans tenir compte des modifications y apportées par la loi du 13 juin 1966, pour chaque année antérieure au 1er janvier 1955 d'occupation habituelle et en ordre principal au sens de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers ou de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, les montants prévus respectivement à l'article 2, § 1er, 2°, ou à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 avril 1962 précitée, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 13 juin 1966.
  § 2. Les pensions de retraite, fixées conformément aux dispositions de l'article 2, § 3, 4, 5 ou 6, ou de l'article 7, § 3, 4, 5 ou 6, de la loi du 3 avril 1962 précitée, sans tenir compte des modifications y apportées par la loi du 13 juin 1966, sont augmentées de 3,277 p.c. s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 8, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 21 mai 1955 précitée ou à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957 précitée et de 4,168 p.c. s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 8, § 1er, alinéa 4, a, de la loi du 21 mai 1955 précitée ou à l'article 10, § 1er, alinéa 4, a, de la loi du 12 juillet 1957 précitée.
  § 3. Les pensions de survie fixées conformément aux dispositions de l'article 5 ou 10 de la loi du 3 avril 1962 précitée, sans tenir compte des modifications y apportées par la loi du 13 juin 1966, sont augmentées de 12,591 p.c.

Art.2. Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1966.

Art. 3. Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.