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Titre :

17 MARS 1965. - ARRETE MINISTERIEL fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans les charges sociales supportées par les personnes qui ont conclu avec un handicapé un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés (NOTE : Abrogé pour les autorités fédérées)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le Fonds national de reclassement social des handicapés rembourse les charges sociales que supporte l'employeur ou l'atelier protégé qui a conclu avec un handicapé un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés, visé à l'article 56, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
  Par charges sociales il y a lieu d'entendre les cotisations patronales dues en exécution des dispositions de l'article 67, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité.

Art.2. La demande de remboursement est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés.

Art.3. L'administrateur-directeur statue sur les demandes de remboursement des charges sociales.

Art.4. Le paiement est effectué par le Fonds national à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs qu'il réclame.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.