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Titre :

17 AOUT 1964. - Arrêté royal réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne; DRW1994-07-14/51, art. 33, En vigueur : 01-07-1995)(NOTE : Abrogé pour la Région flamande par AGF2014-04-25/95, art. 69, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2003 et mise à jour au 12-06-2014)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2003201215  2014035606 



Articles :

Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par mirador toute plate-forme ou siège surélevé, de quelque manière que ce soit, permettant le tir du gibier d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol.
  Est assimilé au mirador, toute construction ou aménagement quelconque, y compris les arbres, aménagés ou non, utilisé à cette fin.

Art.2. <AR 19-05-1985, art. 1> Il est interdit, en vue de l'exercice de la chasse, d'occuper avec une arme de chasse ou d'utiliser des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier ou d'une culture destinée à la nourriture de celui-ci, à l'exception des herbages naturels, améliorés ou non.

Art. 3. Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.