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Titre :

24 JUIN 1952. - [Arrêté royal déterminant les modalités de présentation des membres du Conseil national du Travail.] <Intitulé remplacé par AR 2010-03-04/05 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-1985 et mise à jour au 16-03-2010)



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1990029690  1995012289  2010200764 



Articles :

Article 1er.
  <Abrogé par AR 2010-03-04/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Art.2.[1 En vue de la nomination des membres effectifs et suppléants du Conseil, les organisations les plus représentatives des travailleurs, les organisations les plus représentatives des employeurs et le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, sont invitées par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions à présenter, dans le délai d'un mois, une liste de deux candidats aux fonctions de membre effectif et de deux candidats aux fonctions de membre suppléant, pour chaque siège qui leur sera attribué.]1
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  (1)<AR 2010-03-04/05, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Art.3.[1 Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de membres effectifs ou suppléants, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions invite, selon le cas, les organisations les plus représentatives des travailleurs, les organisations les plus représentatives des employeurs et le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, à lui adresser, dans le délai d'un mois, une liste de deux candidats par siège vacant.]1 Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil achèvent le mandat de leur prédécesseur.
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  (1)<AR 2010-03-04/05, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Art.4. Le nom d'un candidat ne peut figurer sur plusieurs listes ni plus d'une fois sur une même liste de présentation. Le candidat effectif peut être nommé membre suppléant.

Art.5. Tout candidat membre du Conseil national du Travail doit :
  1° Etre belge;
  2° Jouir des droits civils et politiques.

Art.6. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.