Art.17. Lorsque l'Etat entreprend des travaux de recherche ou d'exploitation en vertu de l'article 1er du présent arrêté, un arrêté royal détermine au préalable le périmètre à l'intérieur duquel ces travaux seront effectués.
Les dispositions des articles 3, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont applicables à ces travaux.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : "Article 17. § 1er. Les modalités du versement des contributions visées à l'article 7, § 5, alinéa 1er, y compris les exigences concernant la participation de la Région wallonne, sont fixées par le Gouvernement wallon de manière à garantir le maintien de l'indépendance des entités en matière de gestion.
§ 2. Si l'octroi du permis dépend de la participation de la Région aux activités et si une personne morale a été désignée à seule fin de gérer cette participation ou si la Région elle-même la gère, ni la personne morale ni la Région ne sont empêchées d'exercer les droits et obligations liés à cette participation, de manière proportionnelle à l'importance de celle-ci, pour autant que la personne morale ou la Région ne détienne les informations ni l'exercice des droits de vote sur des décisions concernant des sources d'approvisionnement des détenteurs du permis, que la Région ou la personne morale ne dispose pas, en combinaison avec une ou plusieurs entreprises publiques au sens de l'article 1er, point 2 de la Directive 90/531/CEE, d'une majorité de droits de vote sur d'autres décisions et que les droits de vote de la personne morale ou de la Région s'exercent uniquement sur la base des principes transparents, objectifs et non discriminatoires et n'empêchent pas le détenteur de permis de fonder ses décisions en matière de gestion sur des principes commerciaux normaux.
§ 3. Les dispositions du précédent alinéa n'empêchent pas une personne morale ou la Région de s'opposer à une décision des détenteurs de permis qui ne respecteraient pas les conditions et exigences, précisées dans le permis, qui concerne la politique de restriction de la protection des intérêts financiers de la Région.
§ 4. La faculté de s'opposer à la décision s'exerce de manière non discriminatoire, en particulier en ce qui concerne les décisions en matière d'investissements et les sources d'approvisionnement des détenteurs de permis. Lorsque la participation de la Région aux activités est gérée par une personne morale qui est également détentrice des permis, le Gouvernement édicte dans le permis des dispositions obligeant ladite personne morale à tenir des comptabilités distinctes pour son rôle commercial et pour son rôle de gestionnaire de la participation de la Région et garantissant que la composante de cette personne morale responsable de la participation de la Région ne fournit pas d'informations à la composante de cette même personne morale qui détient les permis pour son propre compte. Toutefois, lorsque la composante de la personne morale responsable de la gestion de la participation de la Région engage comme consultante la composante de la personne morale qui détient le permis, cette dernière peut communiquer les informations nécessaires pour accomplir le travail de consultant. Les détenteurs de tous les permis auxquels les informations se réfèrent doivent être informés à l'avance des informations qui seront fournies de cette manière et doivent disposer d'un délai suffisant pour soulever des objections." )