18 AOUT 1939. - Arrêté royal réglant l'organisation des examens médicaux par [l'Administration de l'expertise médicale]. <AR2013-12-01/08, art. 5, 002; En vigueur : 23-12-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2013 et mise à jour au 13-12-2013)
Art. 1-13
Article 1.Le département dont relève l'agent demande directement [1 à l'Administration de l'expertise médicale]1 les examens prévus par les règlements sur la mise en disponibilité ou sur la mise à la pension de retraite pour cause de blessures, accidents ou infirmités. Il joint à sa demande tous renseignements, pouvant contribuer à éclairer sur l'origine, la nature, la gravité et la permanence de l'incapacité professionnelle alléguée.
(...) <AR 08-03-1965, art. 1er, MB 20-03-1965>
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(1)<AR 2013-12-01/08, art. 6, 002; En vigueur : 23-12-2013>
Art.2.[1 L'agent est examiné par un médecin-fonctionnaire de l'Administration de l'expertise médicale assisté d'un médecin non-fonctionnaire au centre médical de cette Administration le plus rapproché du domicile de l'agent. Il est convoqué par l'Administration de l'expertise médicale.]1
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(1)<AR 2013-12-01/08, art. 7, 002; En vigueur : 23-12-2013>
Art.3.Dès réception du certificat envoyé, conformément à l'arrêté royal du 10 août 1939, pour justifier l'impossibilité de satisfaire à une convocation, [1 l'Administration de l'expertise médicale]1 désigne un médecin-fonctionnaire chargé d'examiner, avec le médecin examinateur agréé pour la province, l'agent au lieu où il se trouve.
(Lorsque l'agent empêché de se présenter réside hors du Royaume, [1 l'Administration de l'expertise médicale]1 s'adresse au Département des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, qui fait désigner deux médecins par l'agent diplomatique ou consulaire compétent en vue de procéder à l'examen aux frais de l'agent.) <AR 08-03-1965, art. 2, MB 20-03-1965>
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(1)<AR 2013-12-01/08, art. 8, 002; En vigueur : 23-12-2013>
Art.4. Les médecins examinateurs consignent conjointement leurs observations et conclusions dans un protocole d'examen adopté par le Ministre de la santé publique.
Art.5.Ce rapport et le dossier transmis par l'administration sont soumis au médecin dirigeant [1 l'Administration de l'expertise médicale]1, lequel conclut quant à l'incapacité actuelle et son caractère temporaire ou permanent et, pour autant que la question lui soit soumise ou se pose d'elle-même, quant au point de savoir si l'incapacité provient de l'exercice des fonctions ou si elle est la conséquence de blessures reçues ou d'accidents survenus dans cet exercice ou à son occasion.
Pour se prononcer en toute connaissance de cause, ce médecin peut faire procéder soit à la demande des médecins examinateurs, soit de son propre chef, à des examens, analyses ou recherches complémentaires par des spécialistes agréés par le Ministre de la santé publique. S'il l'estime utile, il réexamine lui-même l'agent en cause.
(L'avis [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1 doit être donné dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande d'examen visée à l'article 1er, sauf empêchement de force majeure qui sera notifié à l'administration intéressée.) <AR 08-03-1965, art. 3, MB 20-03-1965>
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(1)<AR 2013-12-01/08, art. 9, 002; En vigueur : 23-12-2013>
Art.6. (...) <Abrogé par AR 08-03-1965, art. 1er, MB 20-03-1965>
Art.7. (...) <Abrogé par AR 08-03-1965, art. 1er, MB 20-03-1965>
Art.8. (...) <Abrogé par AR 1999-05-13/40, art. 38, 1°, En vigueur : 01-08-1999>
Art.9. <Dispositions modificatives>
Art.10.Les pensions d'infirmes ne sont accordées et renouvelées d'année en année si elles ont été accordées à titre temporaire, que sur avis [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1 demandé dans la forme prévue à l'article 1er par le Service des pensions du Ministère des finances.
(Les dispositions prévues aux articles précédents sont applicables à ces examens.) <AR 08-03-1965, art. 4, MB 20-03-1965>
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(1)<AR 2013-12-01/08, art. 10, 002; En vigueur : 23-12-2013>
Art.11.§ 1. (...) <AR 11-01-1946, MB 27-01-1946>
§ 2. (...) <AR 11-01-1946, MB 27-01-1946>
§ 3. Les honoraires des spécialistes sont ceux fixé par le Ministre de la Santé publique pour les spécialistes experts [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux visites effectuées à l'étranger.
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(1)<AR 2013-12-01/08, art. 11, 002; En vigueur : 23-12-2013>
Art.12. L'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif aux commissions provinciales des pensions est abrogé ainsi que les dispositions des arrêtés royaux des 12 septembre 1936 et 19 juin 1937, relatifs aux orphelins infirmes, qui sont contraires à l'article 10 du présent arrêté.
Art. 13. Nos Ministres des Finances et de la Santé publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra cours le 1er décembre 1939.
Donné à Bruxelles, le 18 août 1939.
LEOPOLD
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
Marcel-H. JASPAR
Le Ministre des Finances,
GUTT