5 MAI 1865. - Loi relative au prêt à l'intérêt. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 30-11-2022)
Art. 1-4
1986003893 1996003412 2007003016 2008003013 2009003011 2010003017 2011003015 2012003016 2013003002 2018030157
Article 1. Le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes.
Art.2.<L 2006-12-27/30, art. 87, 002; En vigueur : 01-01-2007>(NOTE : A partir de 2013, en ce qui concerne le taux d'intérêt légal, se référer aux arrêtés d'exécution) § 1er. Chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pourcent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 pour cent.
L'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt légal applicable pendant l'année calendrier en cours, au Moniteur belge.
(NOTE : Les intérêts légaux étaient fixés comme suit : - jusqu'au 30 juin 1970, à 4,5 %. en matière civile et à 5,5 % en matière commerciale <ARN147 18 mars 1935, MB 20 mars 1935, confirmé par L 4 mai 1936, MB 7 mai 1936>)
§ 2. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 pour cent, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.
Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Les intérêts légaux étaient fixés comme suit : - du 1er juillet 1970 : 6,5 % <L 30 juin 1970, MB 24 juillet 1970>; - du 1er novembre 1974 : 8 % <AR 14 octobre 1974, MB 19 octobre 1974>; - du 1er août 1981 : 12 % <AR 28 juillet 1981, MB 8 août 1981>; - du 1er août 1985 : 10 % <AR 17 juillet 1985, MB 23 juillet 1985>; - du 1er août 1986 : 8 % <AR 16 juillet 1986, MB 30 juillet 1986 (voir AR 1986-07-16/37>; - du 1er septembre 1996 : 7 % <AR 4 août 1996, MB 15 août 1996> (voir AR 1996-08-04/59)
[1 § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les créances fiscales et non fiscales dont la perception, la restitution ou le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances, à l'exception des impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et des sanctions administratives y attachées, et ce même si les dispositions qui les régissent renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile, et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales :
1° le taux d'intérêt légal en matière fiscale sur les sommes à recouvrer est adapté annuellement et correspond à la moyenne des indices de référence J visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés, des mois d'avril, mai et juin de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c. ;
2° le taux d'intérêt légal en matière fiscale sur les sommes à restituer est celui déterminé au 1°, diminué de deux points de pourcentage.
Au cours du troisième trimestre de chaque année, le Service public fédéral Finances publie au Moniteur belge un avis mentionnant le taux visé à l'alinéa 1er, 1°, applicable pour l'année civile suivante.
§ 2/2. Les intérêts générés par les créances visées au paragraphe 2/1 ne peuvent faire l'objet d'une capitalisation au sens de l'article 1154 du Code civil, même si les dispositions qui les régissent renvoient aux règles établies en matière civile.]1
(§ 3. Le taux d'intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions sociales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) <L 2008-06-08/30, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2009>
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(1)<L 2022-11-20/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Art.3. Le bénéfice résultant pour la Banque Nationale, de la différence entre le taux d'intérêt légal et le taux d'intérêt perçu par cette institution, est attribuée au trésor public.
Art. 4. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.