ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.886
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-24
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 261.886 du 24 décembre 2024 Fiscalité - Dossiers en lien avec ces contentieux (fiscalité) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.886 du 24 décembre 2024
A. 240.404/XV-5662
En cause : la société de droit français RIDERS PROJECT, ayant élu domicile chez Me Norman NEYRINCK, avocat, boulevard d’Avroy, 280
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision implicite de l’État belge, SPF Finances, administration des Douanes et Accises, section contentieux et recouvrement, de rejet de la “demande de reconsidération” qu’elle lui avait adressée le 14 septembre 2023 » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision.
II. Procédure
Le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens par un arrêt n° 259.486 du 16 avril 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.486
).
L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16 avril 2024, la partie adverse en a pris connaissance le jour même et la partie requérante est réputée l’avoir reçu le 26 avril, après un rappel de notification du 22
avril.
XV - 5662 - 1/3
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 11 juin 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 12 juin 2024, et dont la partie requérante a pris connaissance le 18 juin, après un rappel de notification du 17 juin, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours.
IV. Dépens et indemnité de procédure
Dans le dispositif de sa requête unique, la partie requérante demande de « mettre les frais et dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure à liquider à la somme de 770 euros ».
À défaut de précisions apportées par la partie requérante quant aux faits qui se sont produits postérieurement à l’introduction du recours et aux motifs éventuels de l’absence de demande de poursuite de la procédure, il ne peut être considéré d’office qu’elle aurait obtenu gain de cause.
Il ne peut dès lors être fait droit à sa demande.
XV - 5662 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 24 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
XV - 5662 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.886
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