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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.902

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-02 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

sociaal_recht

Législation citée

Décret du 7 novembre 2013; arrêté royal du 5 décembre 1991; décret du 2 décembre 2021; décret du 7 novembre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 24 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 260.902 du 2 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.902 du 2 octobre 2024 A. 243.036/XI-24.918 En cause : N.B., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : 1. la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron, 2. la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Provinciale de HAINAUT CONDORCET du 9 septembre 2024 aux termes de laquelle une cote de 2,5/20 lui est attribuée pour l’unité d’enseignement “Droit social”, en manière telle que le requérant n’est pas diplômé ; - la décision du jury restreint de la Haute Ecole Provinciale de HAINAUT CONDORCET du 13 septembre 2024 aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré recevable, mais non fondé ». II. Procédure Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2024. La première partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 24.918 - 1/12 M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amélie Livis loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante expose être étudiante en bachelier social à la Haute Ecole Provinciale du Hainaut Condorcet, en année diplômante, lors de l’année académique 2023-2024. Le 19 juin 2024, le jury d’examens a décidé qu’elle devait représenter quatre examens et son travail de fin d’études. Le 9 septembre 2024, le jury d’examens lui attribue la note de 2,5/20 pour l’activité d’apprentissage « Politique sociale européenne », applique cette même note à l’ensemble de l’unité d’enseignement « Droit social », ne lui attribue pas les 2 crédits correspondants à cette unité d’enseignement et conclut qu’elle a acquis 65 crédits sur 67. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 12 septembre 2024, la partie requérante a introduit un recours interne contre cette décision. Le 13 septembre 2024, le jury restreint a déclaré son recours recevable mais non fondé. Il s’agit du second acte attaqué. XIexturg - 24.918 - 2/12 IV. Mise hors de cause de la première partie adverse La Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet, seconde partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, première partie adverse. Il convient dès lors d’office de la mettre hors de cause. V. Recevabilité en tant que le recours est dirigé contre la décision du jury restreint V.1. Thèses des parties La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision du jury restreint dès lors que ce dernier ne dispose d’aucun pouvoir de réformation de la décision du jury d’examens en sorte que la partie requérante n’aurait pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision. À l’audience, la partie requérante déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’État sur ce point. V.2. Appréciation Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante demande l’annulation tant de la décision du jury d’examens que de celle du jury restreint, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et l’annulation de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et l’annulation de la décision du jury restreint serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.902 XIexturg - 24.918 - 3/12 du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation du second acte attaqué. La demande de suspension est donc irrecevable en ce qu’elle vise cet acte. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Le moyen unique VII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de « l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 159 de la Constitution, des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du règlement général de la Haute Ecole Provinciale de HAINAUT CONDORCET, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs et du principe de proportionnalité, de l’erreur, et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans ce qui peut être identifié comme une première branche du moyen unique, prise en ordre principal, la partie requérante rappelle d’abord la jurisprudence du Conseil d’État concernant le mécanisme dit de « la note absorbante » entre octobre 2019 et août 2021. Elle en conclut que ce mécanisme est illégal. D’après elle, il s’ensuit que le règlement général de la Haute Ecole Provinciale du Hainaut Condorcet et la fiche ECTS sont illégales en ce qu’elles prévoient ce mécanisme et qu’en appliquant ce mécanisme la partie adverse a violé les articles 77 et 139 du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.902 XIexturg - 24.918 - 4/12 Décret Paysage, commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe de proportionnalité. Etant donné que l’unité d’enseignement « Droit social » ne vaut que 2 crédits sur 67 et que l’activité d’apprentissage « Politique sociale européenne », pour laquelle la partie requérante a obtenu la note de 2,5/20, est pondérée à hauteur de 30% de cette unité d’enseignement, la partie requérante estime enfin que la fiche ETCS qui fixe un mécanisme de note absorbante procède également d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité, en sorte qu’elle doit être écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution. A l’audience, la partie requérante expose que son raisonnement reste valable malgré la modification de l’article 77 du Décret Paysage par un décret du 2 décembre 2021, postérieur à la jurisprudence citée dans sa requête, dès lors que le mécanisme de la note absorbante lui-même ne permet, d’après elle, pas d’évaluer correctement les étudiants. Dans ce qui peut être identifié comme une seconde branche du moyen unique, prise en ordre subsidiaire, la partie requérante expose que même dans l’hypothèse où le mécanisme de la note absorbante serait légal, encore son application en l’espèce serait-elle manifestement disproportionnée et procèderait-elle d’une erreur manifeste d’appréciation. A l’appui de cette thèse, la partie requérante fait valoir que : « L’unité d’enseignement litigieuse est un cours de deuxième année ; - L’unité d’enseignement litigieuse ne constitue pas un prérequis ; - L’unité d’enseignement litigieuse vaut deux crédits ; - Le requérant réussit l’ensemble des autres unités d’enseignement, notamment son stage en milieu professionnel (avec une note de 17/20) et son travail de fin d’études (à sa première présentation) ; - Le requérant dispose d’une moyenne pondérée de 12,63/20 ; - Au sein de l’unité d’enseignement litigieuse, le requérant réussit l’activité d’apprentissage “droit social” qui représente 70% de l’unité d’enseignement ; - Le mécanisme de la note absorbante et la note octroyée qui en découle ne sont pas représentatifs du travail fourni par le requérant ; - Le mécanisme de la note absorbante et la note octroyée qui en découle ne permettent pas à la partie adverse d’évaluer adéquatement si le requérant a atteint ou non les objectifs poursuivis ; - Sans le mécanisme de la note absorbante, le requérant aurait obtenu, pour l’unité d’enseignement litigieuse, une note de 8,5/20 ». Elle en conclut que par application du mécanisme prévu à l’article 140 du Décret Paysage, la partie adverse aurait dû lui octroyer les crédits correspondants à l’unité d’enseignement « Droit social », valider l’ensemble des crédits de son programme annuel et la proclamer diplômée. Selon elle, il est « indéniable » que XIexturg - 24.918 - 5/12 toute autre autorité, placée dans les mêmes conditions, aurait « nécessairement » agi ainsi. À l’audience, en réponse à une question posée par le Conseil d’État, la partie requérante affirme que même dans l’hypothèse où le mécanisme de la note absorbante serait, en lui-même, légal, le jury d’examens pouvait toujours décider de ne pas l’appliquer. VII.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose que le mécanisme de la note absorbante n’est pas illégal dès lors que l’article 2 du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et d’autres législations en matière d’enseignement supérieur a modifié l’article 77 du Décret Paysage en remplaçant les termes « la pondération relative » par les termes « la méthode d’intégration », laissant ainsi aux établissements la liberté de choisir la méthode d’évaluation des épreuves, parmi lesquelles celle de la note absorbante. La seule exigence maintenue par le législateur est celle de de préciser la méthode d’évaluation choisie dans la fiche ECTS de l’unité d’enseignement, ce qui est le cas en l’espèce. La partie adverse estime que le moyen est irrecevable dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 139 du Décret Paysage, à défaut pour la partie requérante d’avoir exposé de quelle manière cette disposition serait violée. A tout le moins, le moyen manquerait en fait et en droit dès lors qu’il serait incontestable que la partie requérante « ne saurait obtenir la note minimale requise de 10/20 » à l’unité d’enseignement litigieuse. Quant à l’article 140 du Décret Paysage, la partie adverse estime n’avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de cette disposition, celle-ci ne prévoyant qu’une simple faculté dans le chef du jury d’examens, et non un droit dans le chef de l’étudiant. Le jury d’examens disposerait d’un pouvoir d’appréciation souverain dans l’application d’une faculté qui relèverait entièrement de sa liberté pédagogique d’appréciation. En l’espèce, et compte tenu de la note de 2,5/20, le jury d’examens n’aurait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de « délibérer » la partie requérante. La partie adverse expose ensuite que la méthode d’évaluation était connue, régulière et qu’elle a été correctement appliquée sur le plan arithmétique. XIexturg - 24.918 - 6/12 Elle ajoute que la pondération entre les deux activités d’apprentissage (70/30) est fonction du volume d’heures de cours (45/15). Elle ne serait pas disproportionnée et ne serait pas le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie adverse relève encore que la note de 2,5/20 à l’activité d’apprentissage « Politique sociale européenne » n’est pas contestée et qu’elle suffit à motiver valablement l’échec à l’unité d’enseignement « Droit social ». Elle rappelle également que pour pouvoir être diplômé, l’étudiant doit satisfaire aux exigences de toutes les unités d’enseignement de son programme annuel. Le seuil de réussite étant fixé à 10/20, il serait dès lors irrelevant pour la partie requérante d’affirmer que sans l’application du mécanisme de la note absorbante, elle aurait obtenu 8,5/20 à l’unité d’enseignement litigieuse. Enfin, en réponse à la question posée par le Conseil d’État lors de l’audience, la partie adverse estime que le jury d’examens était tenu d’appliquer le mécanisme de la note absorbante, à défaut pour lui de violer la fiche ECTS et de commettre une discrimination à l’égard de tous les autres étudiants à qui ce mécanisme a été appliqué. VII.3. Appréciation prima facie Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en suspension d’extrême urgence. En l’espèce, la requête n’expose pas de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans cette mesure, le moyen unique semble, prima facie, être irrecevable. La fiche de l’unité d’enseignement « Droit social » dispose comme suit : « L’épreuve pondérée absorbante consiste à certifier indépendamment les acquis d’apprentissage des étudiants à l’occasion de différentes épreuves. Chaque activité d’apprentissage est évaluée individuellement. Lorsque la note à l’évaluation d’une activité d’apprentissage est strictement inférieure à 8/20, la note finale de l’unité d’enseignement est égale à la note la plus basse obtenue à une des activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement […] ». XIexturg - 24.918 - 7/12 La première branche du moyen unique, prise en ordre principal, se fonde sur une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur, à partir de l’année académique 2022-2023, de l’article 2 du Décret de la Communauté française du 2 décembre 2021 modifiant l’article 77 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci-après le Décret Paysage). En ce qu’elle invoque la violation de l’article 77 du Décret Paysage, la partie requérante semble ainsi se fonder sur une version dépassée de cette disposition. L’alinéa 2 de l’article 77 précité, inséré par le décret du 2 décembre 2021, dispose comme suit : « Au sein d’un programme d’études, lorsqu’une unité d’enseignement est composée de plusieurs activités d’apprentissage relevant de plusieurs enseignants et donnant lieu à des évaluations distinctes, ceux-ci décident collégialement de la méthode d’intégration des évaluations des activités d’apprentissage correspondant à l’évaluation finale de cette unité ». Le commentaire par article accompagnant le projet devenu le décret du 2 décembre 2021 fournit l’éclairage suivant au sujet de son article 2 : « Cette disposition permet de préciser la méthode d’intégration de l’évaluation et plus uniquement la “pondération”, lorsqu’une unité d’enseignement est composée de plusieurs activités d’apprentissage. Conformément à l’avis de l’ARES, les termes “la pondération relative” sont ainsi remplacés par les termes “la méthode d’intégration”. Il ne s’agit ni d’imposer ni d’exclure aucune méthode déterminée d’intégration de la note correspondant à l’évaluation finale d’une unité d’enseignement, lorsque cette unité d’enseignement, divisée ou non en activités d’apprentissage distinctes, donne lieu à deux ou plusieurs évaluations. Quelle que soit la méthode choisie, il convient avant tout de veiller à ce que les unités d’enseignement soient composées d’activité d’apprentissage ou ensemble d’activités d’apprentissage qui sont regroupées parce qu’elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d’apprentissage attendus, conformément à ce que prévoit l’article 15. Lorsqu’il y a plusieurs enseignants qui interviennent, la méthode d’intégration doit être décidée collégialement, ce qui n’exclut pas que les établissements, via notamment les jurys, puissent fixer des balises en la matière. La disposition ici ne vise pas à interférer dans les relations entre les enseignants et leurs autorités académiques. Si un titulaire est seul dans une unité d’enseignement composée de plusieurs activités d’apprentissage, il décidera seul de la méthode d’intégration. Il devra toutefois mentionner cette méthode dans la fiche de l’unité d’enseignement. La disposition ne vise pas non plus à restreindre les possibilités actuelles, pour un titulaire d’une unité d’enseignement composée d’une seule activité d’apprentissage, de choisir le mode d’évaluation de celle-ci. De cette façon, la disposition garantit la sécurité notamment de la pratique de la note absorbante. La technique de la note absorbante est le fait de permettre d’inscrire une unité d’enseignement en échec lorsque la note à l’évaluation d’une activité d’apprentissage qui compose l’UE est inférieure à 10/20 et ce, indépendamment du fait qu’un calcul de moyenne, pondéré ou non, des différentes évaluations soit supérieur à 10/20 ». XIexturg - 24.918 - 8/12 L’application du mécanisme dit de la « note absorbante » ne semble, à première vue, donc pas être de nature à rendre illégaux le règlement général des études, la fiche ETCS ou les décisions attaquées. En ce qu’elle est prise d’une violation de l’article 77 du Décret Paysage, la première branche du moyen unique semble, prima facie, se fonder sur une prémisse erronée. Partant, elle n’est pas sérieuse. L’affirmation, à l’audience, selon laquelle le mécanisme de la note absorbante, tel que désormais autorisé par l’article 77 du Décret Paysage précité, demeurerait illégal revient à critiquer cette disposition. Il n’entre cependant pas dans le pouvoir de juridiction du Conseil d’État de se prononcer à ce sujet. L’article 139 du Décret Paysage dispose comme suit : « L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l’étudiant a atteint ce seuil de réussite ». En l’espèce, il n’est pas contesté que, pour l’unité d’enseignement litigieuse, la partie requérante a obtenu une évaluation finale exprimée sous la forme d’une note comprise entre 0 et 20, à savoir 2,5, ni que cette note est inférieure au seuil de réussite. Dans son recours contre la délibération du jury d’examens, la partie requérante ne conteste pas avoir échoué à cette unité d’enseignement. Au contraire, elle écrit même « il est clair que j’ai bien raté le cours de politique sociale européenne de 2ème année bac assistant social » et « [j]e ne remets pas du tout en question le fait que je l’ai raté ». Dans ce recours interne, la partie requérante exprime son incompréhension face à une décision d’échec alors qu’elle a réussi tous les autres cours, elle fait part de sa situation financière difficile, de sa réussite à son stage et son TFE, exprime sa frustration, son ressenti et son découragement, demande d’entendre son désarroi et de comprendre son état psychologique et sa frustration d’échouer « à la porte de la réussite » mais ne remet aucunement en cause la note attribuée à l’activité d’apprentissage « Politique sociale européenne » ni ne fait valoir aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves. En ce qu’elle est prise d’une violation de l’article 139 du Décret Paysage, la première branche du moyen unique ne semble dès lors, prima facie, pas pouvoir mener à l’annulation des actes attaqués. Partant, elle n’est pas sérieuse. XIexturg - 24.918 - 9/12 La partie requérante semblant, à première vue, avoir fait une application correcte des articles 77 et 139 du Décret Paysage, les actes attaqués ne semblent pas être affectés d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans cette mesure également, la première branche du moyen unique n’est pas sérieuse. À première vue toujours, la décision d’appliquer le mécanisme de la note absorbante en ce compris à une unité d’enseignement qui ne vaut que 2 crédits et qui est divisée en deux activités d’apprentissage, respectivement pondérées à hauteur de 70 % et de 30 %, ne semble pas, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, n’avoir « aucun sens » ni être manifestement disproportionnée. Une telle décision ne semble pas excéder les limites du large pouvoir d’appréciation discrétionnaire dont dispose la partie adverse. Prima facie, la première branche du moyen ne semble ainsi pas pouvoir mener à l’annulation des actes attaqués. Partant, elle n’est pas sérieuse. Dans la seconde branche de son moyen unique, prise en ordre subsidiaire, la partie requérante reconnaît que sans application du mécanisme de la note absorbante, elle aurait obtenu la note de 8,25/20 à l’unité d’enseignement « Droit social », soit moins que le seuil de réussite fixé par l’article 139 précité du Décret Paysage. Elle estime néanmoins que dans ce cas, la partie adverse aurait, de manière indéniable, du faire application de l’article 140 de ce même décret pour lui accorder les crédits correspondants à cette unité d’enseignement et la proclamer diplômée. L’article 140 du Décret Paysage dispose comme suit : « En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l’étudiant au cours de l’année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». À ce stade de la procédure, il résulte de l’analyse prima facie de la première branche du moyen unique que l’application par la partie adverse du mécanisme de la note absorbante n’était pas illégale. La prémisse sur laquelle repose ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.902 XIexturg - 24.918 - 10/12 la seconde branche du moyen unique, et selon laquelle la partie requérante aurait dû obtenir la note de 8,5/20, semble ainsi être erronée. À supposer même que la partie requérante aurait obtenu une note de 8,5/20 pour l’unité d’apprentissage litigieuse, il n’en reste pas moins que l’article 140 du Décret Paysage octroie à la partie adverse une simple faculté assortie d’un très large pouvoir d’appréciation discrétionnaire et qu’à ce stade de la procédure il n’apparaît, à première vue, pas qu’en décidant de ne pas en faire usage en présence d’une note de 2,5/20 pour une activité d’apprentissage, quelle que soit sa pondération, la partie adverse aurait pris une décision qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait prise ou qui serait manifestement disproportionnée. Prima facie, l’affirmation de la partie requérante semble même être purement hypothétique. Enfin, toujours prima facie, il n’apparaît pas que le jury d’examens aurait pu décider de ne pas appliquer le mécanisme de la note absorbante sans violer la fiche ECTS de l’unité d’enseignement « Droit social ». Partant, la seconde branche du moyen unique n’est pas non plus sérieuse. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait donc défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École provinciale de Hainaut – Condorcet est mise hors de cause. XIexturg - 24.918 - 11/12 Article 2. La requête est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 24.918 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.902