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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.863

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-01 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 11 juillet 2024

Résumé

Arrêt no 260.863 du 1 octobre 2024 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 260.863 du 1er octobre 2024 A. 241.699/XI-24.764 En cause : T.C., ayant élu domicile chez Me Olivier GRAVY, avocat, chaussée de Dinant 1060 5100 Wepion, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l'arrêté pris par Monsieur le Ministre de la Justice en date du 19 décembre 2023 et notifié le 26 janvier 2024 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié. XI- 24.764 - 1/5 Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Justine Philippart, loco Me Olivier Gravy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le requérant est incarcéré à la prison d’Andenne où il purge des peines d’emprisonnement de plus de trois années prononcées par le tribunal correctionnel de Bruxelles dans deux jugements des 31 juillet 2019 et 12 janvier 2022. Sa fin de peine est prévue pour le 30 septembre 2025. Le 14 juillet 2022, les autorités turques ont sollicité son extradition à la suite de plusieurs condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Görele. Le 5 septembre 2023, il a déclaré ne pas consentir à être remis directement aux autorités de l’État requérant et ne pas vouloir renoncer aux garanties et formalités de l’extradition. Par un arrêt du 30 octobre 2023, la Chambre des mises en accusation près la Cour d’appel de Liège a rendu un avis favorable sur l’extradition sollicitée par les autorités turques, mais uniquement concernant « les deux peines d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois et les deux peines d’emprisonnement de 3 ans et 4 mois », les autres peines étant prescrites en vertu du droit belge. Par un arrêté du 19 décembre 2023, la partie adverse a accordé aux autorités turques l’extradition du requérant aux autorités turques. L’article 2 de cet arrêté précise que « l'intéressé doit satisfaire à la Justice belge avant de pouvoir être remis aux dites autorités ». Il s’agit de l’arrêté attaqué qui a été notifié au requérant le 26 janvier 2024. XI- 24.764 - 2/5 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V. 1. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que « les effets de la décision attaquée [lui] causent un préjudice grave et difficilement réparable », car s’il « était fait droit à la demande d'extradition sollicitée, [il] n'aurait plus aucun contact avec son enfant ainsi qu'avec les différents membres de sa famille » et qu’il « ne pourra également mener à bien son projet de mariage ». Il en déduit qu’il « est donc clairement démontré que l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable » et qu’il « y a donc urgence à statuer sur la suspension de l'acte attaqué ». V. 2. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.863 XI- 24.764 - 3/5 permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. S’agissant de l’aspect d’immédiateté que revêt la condition de l’urgence, la partie adverse rappelle, à juste titre, que le requérant est actuellement incarcéré en Belgique, qu’il purge des peines d’emprisonnement de plus de trois années prononcées par le tribunal correctionnel de Bruxelles par deux jugements des 3 juillet 2019 et 12 janvier 2022, que sa fin de peine est prévue pour le 30 septembre 2025 et que s’il est admissible à la libération conditionnelle depuis le 10 juin 2023, le tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, dont il dépend, n’est saisi d’aucune demande de libération conditionnelle. L’article 2 de l’arrêté attaqué précise expressément que « l'intéressé doit satisfaire à la Justice belge avant de pouvoir être remis aux dites autorités ». Il en résulte que le requérant est actuellement incarcéré pour d’autres causes, qu’il le restera le temps de l’exécution des peines qui lui ont été infligées et qu’il ne risque, dès lors, pas d’être remis aux autorités turques avant une décision du Tribunal d'application des peines ou avant l'expiration de ses peines en Belgique. Le requérant ne démontre donc pas l’immédiateté suffisante des conséquences dommageables qu’il invoque. L’urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation n’est, dès lors, pas établie. Une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XI- 24.764 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI- 24.764 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.863 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.249 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.864