ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.908
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-03
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 260.908 du 3 octobre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 260.908 du 3 octobre 2024
A. 240.534/VI-22.899
En cause : S. S., ayant élu domicile chez Mes Gilles LAGUESSE et Pierre PROESMANS, avocats, avenue Louise 81
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 18 septembre 2023 adoptée par l’administrateur général de la Trésorerie de faire droit partiellement à la demande formulée par la partie requérante d’autoriser le transfert des titres détenus par celle-
ci dans les systèmes d’Euroclear Bank, notifiée par courriel du 19 septembre 2023 et réceptionnée ce même jour par la requérante ainsi que la décision implicite de refus de libération d’une partie des fonds pour lesquels la demande avait été formulée ».
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 24 janvier 2024.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 avril 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
VI - 22.899 - 1/3
Par une lettre du 6 mai 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 24 euros.
VI - 22.899 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.908