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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.892

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-02 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 30 août 2024

Résumé

Arrêt no 260.892 du 2 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.892 du 2 octobre 2024 A. 242.519/XIII-10.445 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, rue de la Vénerie 29 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Parties intervenantes : 1. la société anonyme ELOY TRAVAUX, 2. la société à responsabilité limitée ELOY PREFAB, 3. la société anonyme ELOY BETON, ayant toutes élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société anonyme (SA) Eloy Travaux, à la société à responsabilité limitée (SRL) Eloy Préfab et à la SA Eloy Béton un permis unique ayant pour objet « le maintien en activité et la mise à jour de l’ensemble du site par la fusion des autorisations de l’Unité Technique et Géographique (UTG), la réalisation et l’exploitation d’une prise d’eau souterraine, l’installation et l’exploitation d’une installation de traitement thermique de biomasse » dans un établissement situé rue des Spinettes à Sprimont et, d’autre part, l’annulation de cet acte. XIIIr - 10.445 - 1/9 II. Procédure Par une requête introduite le 8 août 2024, la SA Eloy Travaux, la SR Eloy Préfab et la SA Eloy Béton demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 30 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Emmanuelle Gonthier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Judith Orban, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 9 août 2023, la SRL Eloy Préfab, la SA Eloy Béton et la SA Eloy Travaux introduisent auprès de la commune de Sprimont une demande de permis unique, pour un établissement situé rue des Spinettes à Sprimont, dont l’objet est le suivant : « Fusion des autorisations de l’Unité Technique et Géographique (UTG) Mise à jour globale de l’établissement et demande de maintien en activité Réaliser et exploiter une prise d’eau souterraine Installer et exploiter une installation de traitement thermique de biomasse ». 2. Le 4 septembre 2023, le dossier est déclaré incomplet par l’autorité régionale. XIIIr - 10.445 - 2/9 À la suite du dépôt des pièces complémentaires, le dossier est déclaré complet le 10 octobre 2023. 3. Une enquête publique a eu lieu du 21 octobre au 6 novembre 2023 sur le territoire de la commune de Sprimont ; aucune observation n’est formulée à cette occasion. 4. Le 13 décembre 2023, le collège communal de Sprimont donne un avis favorable mais émet une réserve sur la demande de forage et d’exploitation d’une prise d’eau. 5. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction menée au stade du premier échelon de la procédure administrative. Ainsi en est-il de la partie requérante qui, le 3 janvier 2024, émet un avis défavorable et de la direction des eaux souterraines du SPW qui, le 17 janvier 2024, donne un avis favorable conditionnel qui ne semble pas figurer dans le dossier administratif. 6. Le 3 janvier 2024, les fonctionnaires technique et délégué prolongent de 30 jours le délai qui leur est imparti pour statuer sur la demande. 7. Le 1er février 2024, ils délivrent le permis unique sollicité. 8. Le 4 mars 2024, la partie requérante introduit auprès du Gouvernement wallon un recours, lequel est réceptionné le lendemain. 9. La direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) émet un avis favorable conditionnel le 15 avril 2024. 10. Le 18 avril 2024, la direction des eaux souterraines donne un avis favorable conditionnel. Cet avis indique notamment que, « par principe de précaution, le présent permis ne sera octroyé que pour une période d’un an nécessaire à la réalisation des pompages d’essais ». 11. Après prorogation du délai qui leur est imparti, les fonctionnaires technique et délégué sur recours établissent, le 24 mai 2024, un rapport de synthèse dans lequel ils proposent de délivrer le permis. 12. Le 17 juin 2024, les ministres de l’aménagement du territoire et de l’environnement octroient le permis unique sollicité. XIIIr - 10.445 - 3/9 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité de la note d’observations La partie adverse indique que la demande de suspension lui a été notifiée le 24 juillet 2024. Elle a déposé sa note d’observations le 19 août 2024 en se prévalant de l’augmentation du délai prévue à l’article 91, alinéa 2, du règlement général de procédure. L’article 11 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose comme suit en ses alinéas 1er et 4: « À moins que la section du contentieux administratif n’ait été mise en possession du dossier administratif dans le cadre du recours en annulation, la partie adverse transmet au greffier en chef, dans les quinze jours de la notification de la demande, le dossier administratif complet, auquel elle peut joindre une note d’observations. Si l’intervention a déjà été accueillie, la partie intervenante dispose du même délai pour déposer une note d’observations. […] Toute note d’observations tardive est écartée des débats ». Suivant l’article 42, alinéa 1er, du même arrêté royal, l’article 91, alinéa 1er, du règlement général de procédure est applicable à la procédure en référé mais non l’article 91, alinéa 2, dont la partie adverse se prévaut. Il s’ensuit que le délai de 15 jours dont elle bénéficiait pour transmettre sa note d’observation n’a pas été prolongé, de sorte qu’en application de l’article 11, alinéa 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, précité, celle-ci doit être écartée des débats. V. Intervention La requête en intervention introduite par la SA Eloy Travaux, la SR Eloy Préfab et la SA Eloy Béton, bénéficiaires de l’acte attaqué, est accueillie. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de XIIIr - 10.445 - 4/9 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. L’urgence VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante indique que la commune de Sprimont connaît régulièrement des difficultés d’approvisionnement en eau. Elle souligne qu’en période de sécheresse, la commune a déjà dû subir des restrictions de l’usage de l’eau et redoute que l’exploitation du puits autorisé par l’acte attaqué aggrave la situation existante. Par ailleurs, elle affirme que même si le forage est réalisé dans les règles de l’art, il se fera au cœur d’un établissement destiné à la fabrication de béton et de citernes de collecte et de stockage d’eau de pluie, de sorte que l’opération emporte des risques de pollution non négligeables compte tenu de la présence d’engins de chantier et de l’utilisation de substances polluantes, ainsi que du fait que la tête du puits n’est pas encore aménagée. Elle fait valoir que le projet présente un risque important de pollution de l’eau potable distribuée par elle aux habitants de la commune de Sprimont, dans la mesure où le puits projeté et le sien sont forés dans un même aquifère et l’eau prélevée le sera dans la même masse que celle de l’eau de distribution. Selon elle, ces risques sont connus de la partie adverse et constituent des préjudices d’une gravité suffisante pour suspendre l’exécution de l’acte attaqué. Elle ajoute que le risque de pollution de l’eau nécessite une intervention urgente dès lors qu’un certain temps s’écoule toujours entre, d’une part, le moment où la pollution survient et, d’autre part, celui où elle est en mesure de le détecter et de cesser la distribution de l’eau. À son estime, les dommages que risque d’engendrer l’exécution immédiate de l’acte entrepris sont irrémédiables dès lors que la privation d’eau de distribution ne peut être compensée que par la distribution, en urgence et de manière rationnée, d’eau minérale ou d’eau prélevée dans une autre nappe. Compte tenu de ce que le permis est directement exécutoire et délivré pour une année, elle soutient que le cours normal de la procédure au fond ne permettra pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. XIIIr - 10.445 - 5/9 XIIIr - 10.445 - 6/9 VII.2. Examen 1. La condition de l’urgence visée à l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation serait annulée après la mise en œuvre de tout ou partie de celle-ci. Autrement dit, il faut que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il est constant que la charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant. Aussi, il lui revient d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. 2. En l’espèce, la partie requérante allègue l’existence de deux inconvénients graves principaux, étant, d’une part, un risque de pollution des eaux souterraines et, d’autre part, un risque d’aggravation d’un phénomène de sécheresse sur le territoire de la commune de Sprimont. 3. S’agissant du risque de pollution, il y a lieu de relever que le fonctionnaire technique a, le 10 octobre 2023, dispensé le projet de la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement, considérant notamment que le risque de contamination du sol en cas d’écoulement d’huiles, d’hydrocarbures ou autres substances polluantes, de même que l’impact sur la nappe aquifère de la nouvelle prise d’eau n’engendreraient pas une augmentation substantielle de l’impact actuel, et qu’au vu des mesures prises ou prévues dans le projet, l’ensemble des incidences ne devait pas être considéré comme ayant un impact notable. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la direction des eaux souterraines du 18 avril 2024, reproduit dans l’acte attaqué, que l’emplacement de la prise d’eau litigieuse ne se situe pas dans la zone de prévention de la prise d’eau de la SWDE, ce qui a amené cette direction à maintenir son avis favorable conditionnel, formulé en première instance. Pour le surplus, il ne peut être préjugé de ce que l’opération de forage, certes délicate, ne sera pas réalisée dans les règles de l’art et entraînera une pollution XIIIr - 10.445 - 7/9 des eaux souterraines, d’autant que le lieu retenu se situe à distance des activités des parties intervenantes. 4. S’agissant du risque d’aggravation des problèmes de sécheresse allégués sur le territoire de la commune de Sprimont, la demande de suspension n’établit ni le problème de sécheresse existant ni ne rend plausible l’aggravation de celui-ci par l’exécution du projet, tant au regard de la durée du projet, à savoir douze mois, qu’au regard de la quantité prélevée, à savoir 18.000 m³. Dans son avis du 18 avril 2024, précité, la direction des eaux souterraines affirme d’ailleurs que « la prise d’eau du demandeur ne devrait pas avoir d’impact sur les captages de la SWDE en cas de sécheresse », que « la masse d’eau RWM142 “Calcaires et grès du bassin de la Vesdre” est actuellement en bon état quantitatif » et qu’en conséquence, « il n’apparaît pas utile de prendre dès à présent un moratoire sur les nouvelles prises d’eau, et donc de refuser tout nouveau forage ». 5. À défaut pour la partie requérante d’établir un risque plausible d’une situation présentant un certain degré de gravité, la condition de l’urgence fait défaut. VIII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Eloy Travaux, la SR Eloy Préfab et la SA Eloy Béton est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. XIIIr - 10.445 - 8/9 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIr - 10.445 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.892 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.003