ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.280
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 19 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.280 du 5 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.280 du 5 novembre 2024
A. 231.061/XIII-9007
En cause : la société privée à responsabilité limitée MAISONS D&V, ayant élu domicile chez Mes Nicolas DUCHATELET et Laurent-Olivier HENROTTE, avocats, avenue du Luxembourg 152
5100 Jambes, contre :
1. la ville de Neufchâteau, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 juin 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le collège communal de Neuchâteau octroie à A.G. et C.L. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de deux hangars-étables agricoles, sur un bien sis Les Evêts à Neufchâteau.
II. Procédure
Le dossier administratif de la seconde partie a été déposé.
Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes et la seconde partie adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Kimberly Orinx, loco Mes Nicolas Duchâtelet et Laurent-Olivier Henrotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La partie adverse a retiré l’acte attaqué par une décision du 1er février 2024. Celle-ci a été notifiée aux bénéficiaires du permis un courrier recommandé du 9 février 2024.
Aucun recours n’ayant été introduit à l’encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande, à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la première adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Laure Demez
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.280