ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241003.1F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-10-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Résumé
L'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, concernant l'enrôlement d'office de la taxe, n'est pas applicable aux taxes qui n'ont pas été enrôlées d'office, du fait que les articles 5 et 6 du Règlement du 12 novembre 2013 ayant pour objet la taxe sur les stations-...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 03 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241003.1F.6
No Rôle:
F.22.0091.F
Affaire:
PROXIMUS s.a. contra VILLE DE SERAING
Chambre:
1F - première chambre
Domaine juridique:
Droit fiscal - Autres
Date d'introduction:
2024-11-27
Consultations:
295 - dernière vue 2026-01-01 17:56
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241003.1F.6
Fiche 1
L'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
concernant l'enrôlement d'office de la taxe, n'est pas
applicable aux taxes qui n'ont pas été enrôlées d'office,
du fait que les articles 5 et 6 du Règlement du 12 novembre 2013 ayant
pour objet la taxe sur les stations-relais de téléphonie mobile établies
sur le territoire de la Ville de Seraing ne prévoient pas les délais
dans lesquels la déclaration doit être remise (1). (1) Voir les concl.
du MP.
Thésaurus Cassation:
TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - GENERALITE
Bases légales:
Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 3321-6, al. 1er - 42
Lien ELI No pub 2004A27184
Fiche 2
Ne saurait entrainer la cassation, le moyen qui fait grief à une décision
de violer l'article 159 de la Constitution en n'annulant pas
les taxes en raison de la violation de l'article L3321-6 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation, concernant l'enrôlement
d'office de la taxe, dès lors que cet article n'est pas applicable
aux taxes en cause; partant, le moyen, dénué d'intérêt, est irrecevable
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Intérêt
Texte des conclusions
F.22.0091.F
Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
[…]
Sur le deuxième moyen :
3. Le deuxième moyen fait grief au second arrêt attaqué de violer l’article 159 de la Constitution et l’ensemble des dispositions et principes visés au moyen, en confirmant les taxes fondées sur un règlement illégal. En effet, le règlement-taxe violerait l’article L3321-6 du CDLD et le principe de légalité de l’impôt, en ce qu’il ne prévoit pas de délai de déclaration mais délègue cette compétence à l’administration communale.
En substance, le moyen fait valoir que si un délai est fixé dans le règlement-taxe pour la notification des éléments nécessaires à la taxation en cas d’absence de réception du formulaire de déclaration, aucun délai n’est en revanche prévu par ce règlement-taxe pour le contribuable qui a reçu le formulaire de déclaration. Dans cette hypothèse, le règlement-taxe litigieux précise seulement que l’échéance sera mentionnée sur le formulaire de déclaration. Or, le non-respect des modalités de déclaration prévues à l’article 5 du règlement taxe emporte la mise en œuvre de la taxation d’office de l’article 6 du règlement taxe, qui renvoie expressément à l‘article L3321-6 du CDLD, lequel impose que ce soit le conseil communal lui-même qui fixe dans le règlement-taxe à tout le moins un délai minimal permettant aux contribuables de répondre au courrier de l’administration.
4. En d’autres termes, le moyen soulève l’illégalité du règlement-taxe en ce qu’il concerne la procédure de taxation d’office en cas de non-respect des modalités de déclaration.
L’article L3321-6, alinéa 1er, du CDLD dispose que « lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe ».
L’article 5 du règlement du 12 novembre 2013 ayant pour objet la taxe sur les stations-relais de téléphonie mobile établies sur le territoire de la ville de Seraing prévoit que « la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration, dont le modèle est arrêté par le collège communal, que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à la Ville, au plus tard le 30 septembre de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaire à la taxation ».
L’article 6 du même règlement-taxe dispose que « conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe ».
Si l’administration communale ne pouvait fixer elle-même l’échéance mentionnée sur la formule, ce délai devant être fixé dans le règlement taxe litigieux en vertu de l’article L3321-6 du CDLD(1), encore faut-il s’interroger sur la portée d’une telle illégalité éventuelle.
En effet, une telle illégalité supposée n’affecterait que la procédure d’enrôlement d’office, sur la base de l’article 6 du règlement taxe, sans atteindre selon moi les fondements de la taxation enrôlée sur la base d’une déclaration conforme(2) : en effet, l’imposition en cause a été établie par la commune, par une décision de son conseil communal, conformément à l’article 170 de la Constitution, et elle est recouvrée selon les modalités prévues par le CDLD, soit par voie de rôle, conformément aux articles L3321-3 et L3321-4 du CDLD.
Or, et en toute hypothèse, il résulte des motifs du second arrêt attaqué que, excepté la taxe enrôlée sous l’article 000026 pour laquelle la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats, pour s’expliquer sur la procédure de taxation d’office, les autres taxes litigieuses n’ont pas été enrôlées d’office.
Par conséquent, l’article L3321-6 du CDLD qui est relatif à l’enrôlement d’office de la taxe, n’est pas applicable aux taxes sur lesquelles l’arrêt attaqué statue.
Le moyen qui fait grief à cet arrêt de violer l’article 159 de la Constitution en n’annulant pas ces taxes en raison de la violation de l’article L3321-6 du CLDL par les articles 5 et 6 du règlement taxe litigieux ne saurait entraîner la cassation.
Partant, il est dénué d’intérêt, et irrecevable.[…]
(1) Cass. 9 novembre 2023, RG
F.22.0155.N
, Pas. 2023, n° 723,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231109.1N.1
, avec les concl. contraires de M. RAVYSE, avocat général publiées à leur date dans AC.
(2) Contra C.Et., 13 avril 2021, arrêt n° 250.321, Rev.dr.commun. 2021/3, p. 56 ; RFRL 2021/2, p. 193. De même, dans son arrêt précité (Cass. 9 novembre 2023, RG
F.22.0155.N
, Pas. 2023, n° 723), Votre Cour considère que la nullité de la disposition litigieuse affecte la totalité du règlement-taxe.
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Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241003.1F.6
citant:
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231109.1N.1