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ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20241003.1

Détails de la décision

🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles 📅 2024-10-03 🌐 FR Jugement

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 26 octobre 2007; arrêté royal du 31 mai 1933; loi du 11 avril 1995; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017; loi du 22 décembre 2016; loi du 22 décembre 2020; loi du 28 février 2021

Résumé

Toutes les versions de l'article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 étaient claires : à défaut d'une attestation de mutualité, les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était possible. En accordant le taux « ...

Texte intégral

Expédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2024/ Date du prononcé : 03/10/2024 Numéro de rôle : 23/3307/A Matière : sécurité sociale indépendants - divers Type de jugement : définitif contradictoire Liquidation au fonds : NON (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : 792.2 Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 11e chambre Jugement EN CAUSE : Monsieur DB, RN: XXX, domicilié xxx à 1180 BRUXELLES, partie demanderesse, comparaissant par Maître Esteban ROZENWAJN, avocat, CONTRE : PARTENA ASTI ASBL, BCE: 0409.079.088, ci-après « PARTENA » dont les bureaux sont situés Rue des Chartreux 45 à 1000 BRUXELLES, partie défenderesse, comparaissant par Maître Xuan-LAM NGUYEN, avocat, I. La procédure Le Tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Les parties ont comparu et été entendues à l’audience publique du 05/09/2024. A cette audience a été entendu également l’avis de IVAN BOUIOUKLIEV, Substitut de l'Auditeur du travail de Bruxelles, auquel les parties ont pu répliquer. L’affaire a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de la même audience. Le Tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment : - la requête enregistrée au greffe le 16/08/2023 ; - les conclusions de synthèse déposées par Monsieur Frédéric DB le 27/05/2024 ; - les conclusions de synthèse déposées par PARTENA ASTI ASBL le 25/06/2024 ; - les dossiers de pièces déposés par les parties. 2. Les demandes des parties Par une décision du 16.05.2023, PARTENA constate avoir indument versé à Monsieur DB le droit passerelle pour la période du mois de juin 2020 au mois de février 2022 au taux « charge de famille », alors qu’il n’a pas droit à celui-ci. Par sa requête adressée le 16.08.203, Monsieur DB conteste cette décision de récupération, en exposant que ses enfants sont bien à sa charge (étant domiciliés avec lui). Il invoque par conséquent sa bonne foi. Par ses conclusions déposées le 25.06.2024, PARTENA précise que : - le droit passerelle a été accordé à Monsieur DB lors de la crise sanitaire (pandémie de coronavirus COVID-19), du mois de juillet 2020 au mois de février 2021; - l’INASTI a donné instruction aux caisses d’assurances sociales de se contenter d’une déclaration sur l’honneur de la part des assurés ; - le Ministre des Classes moyennes a récemment accordé une amnistie pour les mois de mars, avril et mai 2020 ; - lors de ses demandes de droit passerelle, Monsieur DB a répondu par l’affirmative à la question « avez-vous au moins une personne à charge auprès de votre mutuelle ? » ; - or, à la suite d’une enquête de l’INASTI, il est apparu que les enfants de l’intéressé n’étaient pas considérés comme étant à sa charge au niveau mutualité. Elle émet dès lors une demande reconventionnelle, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur DB à lui rembourser la somme indument versée de 2.910,14 €, à majorer des intérêts. 3. L’avis de l’auditeur du travail Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle le prescrit de la loi du 22 décembre 2016 (tant que l’attestation d’une mutualité ne lui est pas remise, la caisse d’assurances sociales ne peut octroyer que le montant de base du droit passerelle). En l’espèce, PARTENA a accordé le taux « charge de famille » sans attendre cette attestation. Monsieur DB ne pouvait pas se rendre compte de cette situation. Dans ses circonstances, Monsieur l’auditeur estime que l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social doit être appliqué : le recours de Monsieur DB doit être déclaré fondé et la demande reconventionnelle de PARTENA non fondée. 4. La législation applicable Selon l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants , ceux-ci peuvent prétendre à un supplément pour charge de famille. Entre le 01.03.2020 et le 30.06.2021, ce texte a toutefois connu quatre versions : - à l’origine, il est imposé de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme un "titulaire avec charge de famille", la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ; - la loi du 22 décembre 2020 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ; - la loi-programme du 20 décembre 2020 impose, avec effet au 01.01.2021, de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme "titulaire avec charge de famille", la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ; - la loi du 28 février 2021 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s'avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire ». Enfin, selon l’article 17 de la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995), « Lorsqu’il est constaté que la décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle, l’institution de sécurité sociale prend d’initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Sans préjudice de l’article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d’erreur due à l’institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. L’alinéa précédent n’est pas d’application si l’assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’a pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation. » 5. La décision du tribunal a) L’existence d’un indu Il ressort du dossier que les enfants de Monsieur DB ne sont pas considérés par sa mutualité comme étant à sa charge. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté. Or, la législation a toujours demandé de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité . Il s’ensuit que Monsieur DB n’avait pas droit, du mois de juillet 2020 au mois de février 2021, au droit passerelle au taux « charge de famille » . La différence entre ce taux et le taux de base lui a donc été indument versée. b) La récupération de l’indu Comme l’a relevé Monsieur l’auditeur, à l’époque des faits, PARTENA ne disposait pas des éléments lui permettant de verser à Monsieur DB le taux « charge de famille ». Il est exact que les caisses d’assurances sociales se sont retrouvées face à des difficultés extrêmes, vu la masse d’affiliés qu’elles ont dû aider dans des délais brefs et les modifications législatives rapides qu’elles ont dû intégrer. La subtilité du choix de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité plutôt que par le registre national des personnes physiques ou une attestation fiscale n’a pas non plus facilité leur tâche. Quoiqu’il en soit, toutes les versions de l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 étaient claires : à défaut d’une attestation de mutualité, les caisses d’assurances sociales devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était possible. L’instruction donnée par l’INASTI, selon laquelle une attestation de mutualité n’est pas requise et une déclaration sur l’honneur suffit, est donc illégale. Conformément à l’article 159 de la Constitution, elle ne peut être appliquée. En accordant le taux « charge de famille », PARTENA a dès lors commis une erreur. Monsieur DB savait-il ou devait-il savoir qu’il n’avait pas droit à ce taux ? Le tribunal estime que non, car il a pu en toute bonne foi croire que ses enfants étaient à sa charge. Il a pu être trompé par le fait qu’ils l’étaient au niveau fiscal et que le registre national les renseignait comme domiciliés chez lui. Il a pu faire confiance à sa caisse d’assurances sociales. Dans ces circonstances, le fait que Monsieur DB ait coché la case « oui » sous la question « avez-vous au moins une personne à charge auprès de votre mutuelle ? », ne suffit pas à démontrer qu’il savait ou devait savoir ne pas pouvoir percevoir le taux « charge de famille ». En conclusion, le tribunal estime que le versement indu provient d’une faute de PARTENA, faute dont Monsieur DB ne pouvait se rendre compte . Il convient dès lors d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, et de considérer que la décision de l’A.S.B.L. PARTENA ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Le versement indu ne peut plus être récupéré. La décision du 16.05.2023 doit être annulée. La demande de Monsieur DB est fondée, et la demande reconventionnelle de PARTENA est non fondée. 6. Les dépens Selon l’article 1017, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire, « La condamnation aux dépens est (…) toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements (…) visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ». Et selon l’article 581, 1°, du même Code, « Le tribunal du travail connaît (…) des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants ». Or, le droit passerelle fait partie du statut social des travailleurs indépendants, comme le précise l’article 1er de l’arrêté royal n°38 organisant ce statut. Il s’ensuit que : 1) L’institution de sécurité sociale – en l’espèce, PARTENA – doit être condamnée aux dépens, sauf à démontrer le caractère téméraire et vexatoire de l’action de l’assuré social (ce qui n’est même pas soulevé) ; 2) L’indemnité de procédure applicable est celle prévue pour les litiges de sécurité sociale, par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 (et non par ses articles 2 ou 3). Ce texte prévoit, devant le tribunal du travail et la cour du travail, quatre montants distincts pour les demandes évaluables en argent jusqu’à 249,99 euros, de 250 à 619,99 euros, de 620 à 2.500 euros ainsi que pour les demandes non évaluables en argent et, enfin, pour les demandes évaluables en argent à plus de 2.500 euros. La demande qui tend à entendre condamner une institution de sécurité sociale au paiement des prestations dont elle est redevable est une demande évaluable en argent, pour autant que les prestations réclamées soient chiffrées. Il ne suffit pas que le montant de la demande puisse être évalué ou estimé, même facilement. Il est requis qu'une somme déterminée soit réclamée dans l'acte introductif d'instance ou dans les dernières conclusions . Le juge ne peut effectuer lui-même ce calcul au cours du délibéré, à peine de méconnaître le principe du contradictoire. En l’espèce, Monsieur DB justifie sa demande par le fait que sa demande est évaluable en argent dès lors qu’elle porte sur la récupération de la somme de 2.910,14 €. La demande porte donc sur une somme supérieure à 2.500 €. L’octroi du montant le plus élevé est donc justifié. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Sur avis conforme de Monsieur l’auditeur du travail, Dit la demande de Monsieur DB fondée ; Annule la décision de récupération d’indu du 16.05.2023 dans toutes ses dispositions ; Dit la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. PARTENA ASTI non fondée ; Déboute celle-ci de sa demande de récupération d’indu ; Condamne l’A.S.B.L. PARTENA ASTI aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 327,96 € à titre d’indemnité de procédure et à 24 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : ESTELLE RASSON, Juge, ALAIN MAHIAT, Juge social travailleur indépendant, THIERRY DE RANGE, Juge social travailleur indépendant, Et prononcé en audience publique du 03/10/2024 à laquelle était présente : ESTELLE RASSON, Juge, assistée par LESLIE MAIRY, Greffière. Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20241003.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20251215.1