RvS-16422
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-10
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
13 avril 2019, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.422 du 10 septembre 2025
A. 245.597/XI-25.256
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Guy TCHOUTA, avocat,
rue de Livourne, 66/2
1000 Bruxelles,
contre :
1. l’État belge, représenté par
le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
2. la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides.
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LE CONSEIL D’ÉTAT,
Par une requête introduite le 31 juillet 2025, la partie requérante sollicite la
cassation de l’arrêt n° 328.969 du 27 juin 2025 rendu par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 333.932/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 août 2025 par le Conseil
du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort des pièces déposées par la partie requérante que celle-ci bénéficie
de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire.
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Conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle
le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Mise hors de cause de l’État belge
L’État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seule la
Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause. En
conséquence, seule cette dernière est la partie adverse en cassation. Il convient donc
de mettre hors cause l’État belge.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs
dirigés contre la décision prise par la partie adverse, cette décision de la Commissaire
générale n’étant pas l’objet du présent recours en cassation dirigé contre un arrêt du
Conseil du contentieux des étrangers.
Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la
cassation administrative, de substituer son appréciation des faits et des documents
produits par la partie requérante à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Le
moyen, en tant qu’il invite le Conseil d’État à porter une telle appréciation, est
manifestement irrecevable.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert, en effet, non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui
auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les
raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose
que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des
parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de
deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il
appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle
formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
Si la partie requérante soutient, à plusieurs reprises, que le Conseil du
contentieux des étrangers aurait dû annuler la décision initialement attaquée et
renvoyer l’affaire à la partie adverse pour procéder à une nouvelle audition et à des
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investigations complémentaires, elle n’identifie pas la règle de droit qui aurait ainsi été
méconnue par le premier juge. Ces griefs sont, dès lors, manifestement irrecevables.
Ni l’excès de pouvoir ni le détournement de pouvoir ne constituent des
causes de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil
d’État. En outre, la partie requérante n’expose pas de manière concrète en quoi le
premier juge aurait commis un excès ou un détournement de pouvoir. Par ailleurs, la
partie requérante reste également en défaut de préciser quelles seraient les « formalités
substantielles ou prescrites à peine de nullité » ainsi que les dispositions qui instituent
ces formalités qui auraient été violées par l’arrêt attaqué du Conseil du contentieux des
étrangers. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il
invoque une « violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité,
excès ou détournement de pouvoir ».
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l’article
73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en
vigueur le 1er novembre 2020. En tant qu’il invoque la violation de ces dispositions, le
moyen unique est manifestement irrecevable dès lors que la partie requérante fait
valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même que le premier
juge n’ait statué.
Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une
violation de la foi due aux actes, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les
dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes et la partie
requérante n’établissant pas que la foi due à un acte constituerait un principe général
de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées
simultanément les dispositions légales pertinentes. Le moyen est, dès lors,
manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes.
Le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il soutient
« qu’une erreur de fait ou de droit a été commise par rapport à des pièces produites »,
à défaut d’indiquer la disposition légale qui aurait ainsi été méconnue par le premier
juge.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des
étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence
des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers
de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de
comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs.
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Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au
regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons,
fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le premier juge explique les raisons de sa décision et notamment les
raisons pour lesquelles il estime que les documents produits par la partie requérante ne
permettent pas de faire droit à sa demande de protection internationale. Cette
motivation est, à l’évidence, compréhensible et dépourvue de toute contradiction. Par
ailleurs, la partie requérante n’expose pas quel est l’argument qu’elle aurait soulevé et
auquel le premier juge n’aurait pas répondu, ni en quoi la motivation de l’arrêt attaqué
serait entachée d’une contradiction. Le moyen est ici imprécis et partant manifestement
irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
L’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
est mis hors de cause.
Article 3.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 4.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie
requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 septembre 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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