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RvS-16422

🏛️ Raad van State 📅 2025-09-10 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

13 avril 2019, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.422 du 10 septembre 2025 A. 245.597/XI-25.256 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Guy TCHOUTA, avocat, rue de Livourne, 66/2 1000 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, 2. la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ÉTAT, Par une requête introduite le 31 juillet 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 328.969 du 27 juin 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 333.932/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 août 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort des pièces déposées par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire. XI - 25.256 - 1/5 ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.422 Conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Mise hors de cause de l’État belge L’État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seule la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause. En conséquence, seule cette dernière est la partie adverse en cassation. Il convient donc de mettre hors cause l’État belge. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs dirigés contre la décision prise par la partie adverse, cette décision de la Commissaire générale n’étant pas l’objet du présent recours en cassation dirigé contre un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation administrative, de substituer son appréciation des faits et des documents produits par la partie requérante à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen, en tant qu’il invite le Conseil d’État à porter une telle appréciation, est manifestement irrecevable. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert, en effet, non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. Si la partie requérante soutient, à plusieurs reprises, que le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû annuler la décision initialement attaquée et renvoyer l’affaire à la partie adverse pour procéder à une nouvelle audition et à des XI - 25.256 - 2/5 ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.422 investigations complémentaires, elle n’identifie pas la règle de droit qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. Ces griefs sont, dès lors, manifestement irrecevables. Ni l’excès de pouvoir ni le détournement de pouvoir ne constituent des causes de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En outre, la partie requérante n’expose pas de manière concrète en quoi le premier juge aurait commis un excès ou un détournement de pouvoir. Par ailleurs, la partie requérante reste également en défaut de préciser quelles seraient les « formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité » ainsi que les dispositions qui instituent ces formalités qui auraient été violées par l’arrêt attaqué du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une « violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. En tant qu’il invoque la violation de ces dispositions, le moyen unique est manifestement irrecevable dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même que le premier juge n’ait statué. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de la foi due aux actes, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes et la partie requérante n’établissant pas que la foi due à un acte constituerait un principe général de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées simultanément les dispositions légales pertinentes. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes. Le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il soutient « qu’une erreur de fait ou de droit a été commise par rapport à des pièces produites », à défaut d’indiquer la disposition légale qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. XI - 25.256 - 3/5 ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.422 Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons de sa décision et notamment les raisons pour lesquelles il estime que les documents produits par la partie requérante ne permettent pas de faire droit à sa demande de protection internationale. Cette motivation est, à l’évidence, compréhensible et dépourvue de toute contradiction. Par ailleurs, la partie requérante n’expose pas quel est l’argument qu’elle aurait soulevé et auquel le premier juge n’aurait pas répondu, ni en quoi la motivation de l’arrêt attaqué serait entachée d’une contradiction. Le moyen est ici imprécis et partant manifestement irrecevable. D É C I D E : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. L’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, est mis hors de cause. Article 3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 25.256 - 4/5 ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.422 Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 septembre 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 25.256 - 5/5 ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.422

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