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RvS-16429

🏛️ Raad van State 📅 2025-09-16 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht grondwettelijk

Législation citée

15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 30 novembre 2006, Code civil, Constitution

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.429 du 16 septembre 2025 A. 245.488/XI-25.243 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pascal VANWELDE, avocat, rue Eugène Smits 28-30 1030 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 2 août 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 329.611 du 10 juillet 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 324.224/VII. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 12. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.429 XI - 25.243 - 1/7 Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen Dans sa requête en cassation, la partie requérante expose qu’elle n’a pas soutenu, dans sa requête en annulation, que l’article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers devait être interprété comme n’excluant pas les revenus issus de la GRAPA, mais qu’au contraire elle prend acte de l’interprétation selon laquelle ces revenus ne peuvent être pris en considération comme moyen de subsistance au sens de cette disposition, et qu’elle sollicitait que le Conseil du contentieux des étrangers interroge la Cour constitutionnelle quant à une potentielle violation des principes d’égalité et de non- discrimination découlant de cette exclusion. Ces potentielles discriminations sont abordées dans la première et la seconde branche du premier moyen d’annulation présenté au premier juge. En l’espèce, le premier juge a examiné ces discriminations au point 3.4 de l’arrêt attaqué, qui font l’objet des deuxième et troisième moyens de cassation. La partie requérante n’a manifestement aucun intérêt au premier moyen, dès lors que celui-ci est dirigé contre un motif, contenu au point 3.3 de l’arrêt attaqué, qui conclut, à l’instar de ce que la partie requérante ne contestait pas devant le premier juge, qu’il résulte de l’article 40ter, § 2, précité, que les revenus issus de la GRAPA perçus par le regroupant belge ne doivent pas être pris en compte pour l’application de cette disposition. Ce motif de l’acte attaqué n’entre donc pas en contradiction avec la thèse défendue par la partie requérante devant le premier juge. La circonstance que le premier juge a erronément indiqué que la partie requérante aurait, dans son recours en annulation, contesté cette interprétation n’emporte pas que les arguments de la partie requérante n’ont pas été ultérieurement examinés par le juge. Le premier moyen est donc manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’État sur le deuxième moyen Au vu de l’exposé des faits et du deuxième moyen contenus dans la requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de l’arrêt attaqué qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours non admissible. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.429 XI - 25.243 - 2/7 Décision du Conseil d’État sur le troisième moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le moyen n’est donc recevable que dans la mesure où des critiques précises sont formulées dans celui-ci en lien avec les dispositions qu’il vise. Par ailleurs, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de « [l]’erreur dans les motifs et de la motivation inexacte ou insuffisante », à défaut d’indiquer la norme juridique qui serait violée du fait de ces vices. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, la critique formulée par la partie requérante ne consiste pas à reprocher au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais consiste à soutenir que le premier juge n’a pas pu considérer, au vu des arguments contenus dans la requête en annulation, que la partie requérante ne démontrait pas in concreto en quoi les situations des regroupants belges, bénéficiaires d’une GRAPA, et des regroupants reconnus handicapés sont comparables, ni que les bénéficiaires desdits revenus seraient dans des situations similaires. Cette critique est dirigée contre l’appréciation donnée par le premier juge aux arguments contenus dans la requête en annulation, critique étrangère à la critique de la violation de la foi due aux actes. Le troisième moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil, consacrant la foi ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.429 XI - 25.243 - 3/7 due aux actes. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge a exposé, au point 3.4.b) de l’arrêt attaqué, qu’il considère que la partie requérante n’a pas démontré in concreto en quoi les situations des regroupants belges, bénéficiaires d’une GRAPA, et des regroupants reconnus handicapés sont comparables, ni que les bénéficiaires desdits revenus seraient dans des situations similaires, et a conclu que l’argument dénonçant une discrimination entre ces deux types de regroupants n’était pas fondé et que la question préjudicielle proposée dans le recours n’était pas pertinente. Ce jugeant, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé les motifs pour lesquels il a rejeté la seconde cause de discrimination dénoncée par la partie requérante et n’a pas interrogé la Cour constitutionnelle et a donc satisfait aux dispositions, précitées. La circonstance que la partie requérante estime cette justification non convaincante ou inexacte n’emporte pas la violation de cette obligation formelle de motivation. Pour le surplus, la critique reprochant à l’arrêt attaqué de n’être pas valablement motivé par le motif que la partie requérante est restée en défaut de démontrer in concreto le caractère comparable des situations visées porte sur l’exactitude des motifs exprimés par le juge, est ne peut manifestement mener à la cassation de cet arrêt dès lors que les dispositions, précitées, n’imposent qu’une obligation de forme et ne concernent pas la régularité des motifs exprimés. Le troisième moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.429 XI - 25.243 - 4/7 Décision du Conseil d’Etat sur le quatrième moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le moyen n’est donc recevable que dans la mesure où des critiques précises sont formulées dans celui-ci en lien avec les dispositions qu’il vise. Par ailleurs, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de « [l]’erreur dans les motifs et de la motivation inexacte ou insuffisante », à défaut d’indiquer la norme juridique qui serait violée du fait de ces vices. Enfin, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il soutient que le premier juge « n’examine aucun des autres éléments sur lesquels la [partie] requérante a fondé son moyen, pour des raisons qui constituent des manquements aux principes et dispositions visées au moyen », à défaut d’indiquer la disposition légale qui serait méconnue de ce fait. À supposer que, par cette dernière critique, la partie requérante reproche au premier juge d’avoir méconnu l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il convient de relever que ces dispositions imposent une obligation de motivation à ce juge et non une obligation d’examiner les arguments présentés par les parties. La critique ne pourrait donc en tout état de cause pas mener à la cassation de l’arrêt attaqué. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.429 XI - 25.243 - 5/7 En l’espèce, la première critique formulée par la partie requérante en lien avec la violation de la foi due aux actes ne consiste pas à reprocher au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais consiste à soutenir que le premier juge n’a pas pu considérer, au vu des arguments contenus dans la requête en annulation, que la partie requérante n’avait pas exposé en quoi l’acte initialement attaqué méconnaissait l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette critique est dirigée contre l’appréciation donnée par le premier juge aux arguments contenus dans la requête en annulation, critique étrangère à la critique de la violation de la foi due aux actes. La seconde critique formulée par la partie requérante en lien avec la violation de la foi due aux actes ne consiste pas à reprocher au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais consiste à soutenir que le premier juge n’a pas pu considérer, au vu des arguments contenus dans la requête en annulation, que l’argument invoquant la violation des articles 5 et 17 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial manquait en droit au motif que cette directive n’est pas applicable car le regroupant a la nationalité belge. Cette critique est également dirigée contre l’appréciation donnée par le premier juge aux arguments contenus dans la requête en annulation, critique étrangère à la critique de la violation de la foi due aux actes. Le quatrième moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil, consacrant la foi due aux actes. Le quatrième moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.429 XI - 25.243 - 6/7 Article 2. Le recours en cassation est admissible en son deuxième moyen. Article 3. Le recours n’est pas admissible pour le surplus. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 septembre 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.429 XI - 25.243 - 7/7

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