RvS-16429
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-16
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
grondwettelijk
Législation citée
15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 30 novembre 2006, Code civil, Constitution
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.429 du 16 septembre 2025
A. 245.488/XI-25.243
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Pascal VANWELDE, avocat,
rue Eugène Smits 28-30
1030 Bruxelles,
contre :
l’Etat belge, représenté par
la Ministre de l’Asile et de la Migration.
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1. Par une requête introduite le 2 août 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n° 329.611 du 10 juillet 2025 rendu par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 324.224/VII.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation
devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 12.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la
procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la
présente procédure.
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Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen
Dans sa requête en cassation, la partie requérante expose qu’elle n’a pas
soutenu, dans sa requête en annulation, que l’article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
devait être interprété comme n’excluant pas les revenus issus de la GRAPA, mais
qu’au contraire elle prend acte de l’interprétation selon laquelle ces revenus ne peuvent
être pris en considération comme moyen de subsistance au sens de cette disposition,
et qu’elle sollicitait que le Conseil du contentieux des étrangers interroge la Cour
constitutionnelle quant à une potentielle violation des principes d’égalité et de non-
discrimination découlant de cette exclusion.
Ces potentielles discriminations sont abordées dans la première et la
seconde branche du premier moyen d’annulation présenté au premier juge.
En l’espèce, le premier juge a examiné ces discriminations au point 3.4 de
l’arrêt attaqué, qui font l’objet des deuxième et troisième moyens de cassation.
La partie requérante n’a manifestement aucun intérêt au premier moyen,
dès lors que celui-ci est dirigé contre un motif, contenu au point 3.3 de l’arrêt attaqué,
qui conclut, à l’instar de ce que la partie requérante ne contestait pas devant le premier
juge, qu’il résulte de l’article 40ter, § 2, précité, que les revenus issus de la GRAPA
perçus par le regroupant belge ne doivent pas être pris en compte pour l’application de
cette disposition.
Ce motif de l’acte attaqué n’entre donc pas en contradiction avec la thèse
défendue par la partie requérante devant le premier juge.
La circonstance que le premier juge a erronément indiqué que la partie
requérante aurait, dans son recours en annulation, contesté cette interprétation
n’emporte pas que les arguments de la partie requérante n’ont pas été ultérieurement
examinés par le juge.
Le premier moyen est donc manifestement irrecevable.
Décision du Conseil d’État sur le deuxième moyen
Au vu de l’exposé des faits et du deuxième moyen contenus dans la
requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de l’arrêt attaqué qu’il n’y a pas
de raison de déclarer le recours non admissible.
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Décision du Conseil d’État sur le troisième moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les
raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose
que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties
de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par
ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui
aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de
déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus
adéquate par rapport à la critique formulée.
Le moyen n’est donc recevable que dans la mesure où des critiques
précises sont formulées dans celui-ci en lien avec les dispositions qu’il vise.
Par ailleurs, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris
de « [l]’erreur dans les motifs et de la motivation inexacte ou insuffisante », à défaut
d’indiquer la norme juridique qui serait violée du fait de ces vices.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que
l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une
énonciation qui y figure.
En l’espèce, la critique formulée par la partie requérante ne consiste pas à
reprocher au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir décidé que l’acte en cause
contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui
y figure, mais consiste à soutenir que le premier juge n’a pas pu considérer, au vu des
arguments contenus dans la requête en annulation, que la partie requérante ne
démontrait pas in concreto en quoi les situations des regroupants belges, bénéficiaires
d’une GRAPA, et des regroupants reconnus handicapés sont comparables, ni que les
bénéficiaires desdits revenus seraient dans des situations similaires.
Cette critique est dirigée contre l’appréciation donnée par le premier juge
aux arguments contenus dans la requête en annulation, critique étrangère à la critique
de la violation de la foi due aux actes.
Le troisième moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est
pris de la violation des articles 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil, consacrant la foi
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due aux actes.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des
étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence
des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers
de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de
comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs.
Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au
regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons,
fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le premier juge a exposé, au point 3.4.b) de l’arrêt attaqué,
qu’il considère que la partie requérante n’a pas démontré in concreto en quoi les
situations des regroupants belges, bénéficiaires d’une GRAPA, et des regroupants
reconnus handicapés sont comparables, ni que les bénéficiaires desdits revenus
seraient dans des situations similaires, et a conclu que l’argument dénonçant une
discrimination entre ces deux types de regroupants n’était pas fondé et que la question
préjudicielle proposée dans le recours n’était pas pertinente.
Ce jugeant, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé les motifs
pour lesquels il a rejeté la seconde cause de discrimination dénoncée par la partie
requérante et n’a pas interrogé la Cour constitutionnelle et a donc satisfait aux
dispositions, précitées.
La circonstance que la partie requérante estime cette justification non
convaincante ou inexacte n’emporte pas la violation de cette obligation formelle de
motivation.
Pour le surplus, la critique reprochant à l’arrêt attaqué de n’être pas
valablement motivé par le motif que la partie requérante est restée en défaut de
démontrer in concreto le caractère comparable des situations visées porte sur
l’exactitude des motifs exprimés par le juge, est ne peut manifestement mener à la
cassation de cet arrêt dès lors que les dispositions, précitées, n’imposent qu’une
obligation de forme et ne concernent pas la régularité des motifs exprimés.
Le troisième moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et
partiellement manifestement non fondé.
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Décision du Conseil d’Etat sur le quatrième moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les
raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose
que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties
de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par
ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui
aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de
déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus
adéquate par rapport à la critique formulée.
Le moyen n’est donc recevable que dans la mesure où des critiques
précises sont formulées dans celui-ci en lien avec les dispositions qu’il vise.
Par ailleurs, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris
de « [l]’erreur dans les motifs et de la motivation inexacte ou insuffisante », à défaut
d’indiquer la norme juridique qui serait violée du fait de ces vices.
Enfin, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il soutient que le
premier juge « n’examine aucun des autres éléments sur lesquels la [partie] requérante
a fondé son moyen, pour des raisons qui constituent des manquements aux principes
et dispositions visées au moyen », à défaut d’indiquer la disposition légale qui serait
méconnue de ce fait.
À supposer que, par cette dernière critique, la partie requérante reproche
au premier juge d’avoir méconnu l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, il convient de relever que ces dispositions imposent une
obligation de motivation à ce juge et non une obligation d’examiner les arguments
présentés par les parties. La critique ne pourrait donc en tout état de cause pas mener
à la cassation de l’arrêt attaqué.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que
l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une
énonciation qui y figure.
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En l’espèce, la première critique formulée par la partie requérante en lien
avec la violation de la foi due aux actes ne consiste pas à reprocher au Conseil du
contentieux des étrangers d’avoir décidé que l’acte en cause contient une affirmation
qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais consiste à
soutenir que le premier juge n’a pas pu considérer, au vu des arguments contenus dans
la requête en annulation, que la partie requérante n’avait pas exposé en quoi l’acte
initialement attaqué méconnaissait l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne.
Cette critique est dirigée contre l’appréciation donnée par le premier juge
aux arguments contenus dans la requête en annulation, critique étrangère à la critique
de la violation de la foi due aux actes.
La seconde critique formulée par la partie requérante en lien avec la
violation de la foi due aux actes ne consiste pas à reprocher au Conseil du contentieux
des étrangers d’avoir décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y
trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais consiste à soutenir
que le premier juge n’a pas pu considérer, au vu des arguments contenus dans la
requête en annulation, que l’argument invoquant la violation des articles 5 et 17 de la
directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au
regroupement familial manquait en droit au motif que cette directive n’est pas
applicable car le regroupant a la nationalité belge.
Cette critique est également dirigée contre l’appréciation donnée par le
premier juge aux arguments contenus dans la requête en annulation, critique étrangère
à la critique de la violation de la foi due aux actes.
Le quatrième moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est
pris de la violation des articles 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil, consacrant la foi
due aux actes.
Le quatrième moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et
partiellement manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
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Article 2.
Le recours en cassation est admissible en son deuxième moyen.
Article 3.
Le recours n’est pas admissible pour le surplus.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 septembre 2025, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat,
Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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