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RvS-16444

🏛️ Raad van State 📅 2025-09-18 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Constitution

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.444 du 18 septembre 2025 A. 245.437/XI-25.229 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sibylle GIOE, avocat, rue Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 28 juillet 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 328.737 prononcé le 24 juin 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 304.549/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.444 XI -25.229 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’obligation de motivation, prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation de la partie requérante concernant le fait que l’existence de transferts d’argents réguliers présume la dépendance sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer les raisons de cette dépendance et que la preuve de ces transferts réguliers peut être rapportée par toute voie de droit. Il n’a donc manifestement pas violé l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, dans le point 3.1.5. de l’arrêt attaqué, le premier juge a expliqué en substance que cette argumentation n’était pas fondée parce qu’il ressortait de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la qualité de membre de la famille « à charge » résulte d’une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le membre de la famille nécessite le soutien matériel du regroupant dès lors qu’il ne peut subvenir à ses besoins essentiels, et qu’il lui appartient dès lors de prouver cette situation de dépendance. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que la partie requérante n’avait pas démontré cette situation de fait étant donné qu’elle n’apportait pas la preuve qu’elle n’avait pas de ressources dans son pays d’origine ou que ses ressources étaient insuffisantes. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a pas décidé que la partie requérante devait démontrer les raisons de sa dépendance mais seulement qu’elle devait établir cette dépendance. Le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé dans le point 3.1.4. de l’arrêt entrepris sur les éléments produits par la partie requérante pour démontrer sa situation de dépendance et il a estimé qu’une telle preuve n’était pas apportée. Il n’a donc pas éludé ces questions, comme le soutient la partie requérante. Le moyen unique est dès lors en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.444 XI -25.229 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 septembre 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.444 XI -25.229 - 3/3

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