RvS-16444
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-18
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Constitution
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.444 du 18 septembre 2025
A. 245.437/XI-25.229
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Sibylle GIOE, avocat,
rue Saint-Martin 22
4000 Liège,
contre :
l'État belge, représenté par la Ministre
de l’Asile et de la Migration.
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Par une requête introduite le 28 juillet 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n° 328.737 prononcé le 24 juin 2025 par le Conseil du
contentieux des étrangers dans l’affaire 304.549/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.444 XI -25.229 - 1/3
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’obligation de motivation, prévue par l’article 149 de la Constitution et
par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, impose au juge de répondre de manière
suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi
il a statué de la sorte.
Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante
et compréhensible à l’argumentation de la partie requérante concernant le fait que
l’existence de transferts d’argents réguliers présume la dépendance sans qu’il ne soit
nécessaire de démontrer les raisons de cette dépendance et que la preuve de ces
transferts réguliers peut être rapportée par toute voie de droit. Il n’a donc
manifestement pas violé l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du
15 décembre 1980.
En effet, dans le point 3.1.5. de l’arrêt attaqué, le premier juge a expliqué
en substance que cette argumentation n’était pas fondée parce qu’il ressortait de la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la qualité de membre
de la famille « à charge » résulte d’une situation de fait, caractérisée par la circonstance
que le membre de la famille nécessite le soutien matériel du regroupant dès lors qu’il
ne peut subvenir à ses besoins essentiels, et qu’il lui appartient dès lors de prouver
cette situation de dépendance.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que la partie
requérante n’avait pas démontré cette situation de fait étant donné qu’elle n’apportait
pas la preuve qu’elle n’avait pas de ressources dans son pays d’origine ou que ses
ressources étaient insuffisantes.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a
pas décidé que la partie requérante devait démontrer les raisons de sa dépendance mais
seulement qu’elle devait établir cette dépendance.
Le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé dans le point 3.1.4.
de l’arrêt entrepris sur les éléments produits par la partie requérante pour démontrer sa
situation de dépendance et il a estimé qu’une telle preuve n’était pas apportée. Il n’a
donc pas éludé ces questions, comme le soutient la partie requérante.
Le moyen unique est dès lors en partie manifestement irrecevable et en
partie manifestement non fondé.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la
partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 septembre 2025, par :
Yves Houyet, président de chambre,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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