RvS-16469
🏛️ Raad van State
📅 2025-10-03
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Code judiciaire, cir
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.469 du 3 octobre 2025
A. 245.290/XI-25.202
En cause : XXX,
ayant élu domicile en Belgique,
assisté et représenté par
Mes Flore FLANDRE et Sylvie SAROLEA, avocats,
contre :
La Commissaire Générale aux
Réfugiés et aux Apatrides.
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LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 1er juillet 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n°326.286 prononcé le 27 mai 2025 par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 280.477/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 12 septembre
2025 et pour partie le 16 septembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie
de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire.
Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006
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déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu de lui
accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
Selon l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre
1980, le Conseil du contentieux des étrangers peut notamment annuler la décision du
Commissaire général s’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le
Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé
à des mesures d’instruction complémentaires. En l’espèce, le premier juge a, dans le
cadre de son pouvoir de pleine juridiction, estimé être en possession de tous les
éléments nécessaires pour statuer. La seule circonstance que l’étranger ou la partie
adverse dépose devant le Conseil du contentieux des étrangers des éléments nouveaux
n’implique pas, par définition, que ces éléments nouveaux doivent faire l’objet de
mesures d’instruction complémentaires. De même, la circonstance que la partie
requérante estime que « d’importantes questions subsistaient » et que celles-ci
nécessitaient une instruction complémentaire n’implique manifestement pas que le
Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait avoir une appréciation différente et
aurait, en conséquence, méconnu l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du
15 décembre 1980. Pour le surplus, il n’appartient manifestement pas au Conseil
d’Etat, juge de cassation, de décider en lieu et place du juge administratif si celui-ci
est ou non en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer ou s’il est
nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires.
Le premier juge ne méconnait manifestement pas le principe du respect
des droits de la défense et celui du contradictoire d’une procédure juridictionnelle
lorsqu’il interroge, à l’audience, une partie sur la manière dont elle s’est procuré une
pièce qu’elle a précédemment déposée ou sur la raison pour laquelle l’identité donnée
par la partie requérante en Afrique du Sud diffère de celle qu’elle donne désormais,
mais lui permet, au contraire, de s’exprimer sur ces questions et ainsi de faire valoir
ses arguments dans le strict respect de ces principes. Les droits de la défense
n’imposent manifestement pas au juge d’informer préalablement les parties des
questions qu’il pourrait être amené à poser lors de l’audience à propos d’éléments
figurant dans le dossier et dont les parties ont connaissance ou à propos de documents
produits par la partie requérante elle-même avant l’audience.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen ne formule
aucun grief précis de légalité dirigé contre l’arrêt attaqué. Plus particulièrement, il
n’expose nullement en quoi le premier juge aurait méconnu la portée de cette
disposition, mais invite, en réalité, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son
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appréciation à celle du premier juge quant à l’existence d’un risque de persécution, ce
pour quoi il est manifestement sans compétence.
Le moyen unique et pour partie manifestement irrecevable et pour partie
manifestement non fondé.
D É C I D E :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie
requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 octobre 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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