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RvS-16469

🏛️ Raad van State 📅 2025-10-03 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Code judiciaire, cir

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.469 du 3 octobre 2025 A. 245.290/XI-25.202 En cause : XXX, ayant élu domicile en Belgique, assisté et représenté par Mes Flore FLANDRE et Sylvie SAROLEA, avocats, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 1er juillet 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°326.286 prononcé le 27 mai 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 280.477/X. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 12 septembre 2025 et pour partie le 16 septembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.469 XI - 25.202 - 1/3 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Selon l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers peut notamment annuler la décision du Commissaire général s’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. En l’espèce, le premier juge a, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, estimé être en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer. La seule circonstance que l’étranger ou la partie adverse dépose devant le Conseil du contentieux des étrangers des éléments nouveaux n’implique pas, par définition, que ces éléments nouveaux doivent faire l’objet de mesures d’instruction complémentaires. De même, la circonstance que la partie requérante estime que « d’importantes questions subsistaient » et que celles-ci nécessitaient une instruction complémentaire n’implique manifestement pas que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait avoir une appréciation différente et aurait, en conséquence, méconnu l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. Pour le surplus, il n’appartient manifestement pas au Conseil d’Etat, juge de cassation, de décider en lieu et place du juge administratif si celui-ci est ou non en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer ou s’il est nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. Le premier juge ne méconnait manifestement pas le principe du respect des droits de la défense et celui du contradictoire d’une procédure juridictionnelle lorsqu’il interroge, à l’audience, une partie sur la manière dont elle s’est procuré une pièce qu’elle a précédemment déposée ou sur la raison pour laquelle l’identité donnée par la partie requérante en Afrique du Sud diffère de celle qu’elle donne désormais, mais lui permet, au contraire, de s’exprimer sur ces questions et ainsi de faire valoir ses arguments dans le strict respect de ces principes. Les droits de la défense n’imposent manifestement pas au juge d’informer préalablement les parties des questions qu’il pourrait être amené à poser lors de l’audience à propos d’éléments figurant dans le dossier et dont les parties ont connaissance ou à propos de documents produits par la partie requérante elle-même avant l’audience. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen ne formule aucun grief précis de légalité dirigé contre l’arrêt attaqué. Plus particulièrement, il n’expose nullement en quoi le premier juge aurait méconnu la portée de cette disposition, mais invite, en réalité, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.469 XI - 25.202 - 2/3 appréciation à celle du premier juge quant à l’existence d’un risque de persécution, ce pour quoi il est manifestement sans compétence. Le moyen unique et pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. D É C I D E : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 octobre 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.469 XI - 25.202 - 3/3

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