RvS-16472
🏛️ Raad van State
📅 2025-10-03
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
grondwettelijk
Législation citée
15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.472 du 3 octobre 2025
A. 245.309/XI-25.206
En cause : XXX,
ayant élu domicile chez
Me Léon KADIMA-MPOYI, avocat,
boulevard Frère Orban 4B
4000 Liège,
contre :
la Commissaire Générale aux
Réfugiés et aux Apatrides.
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LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 23 juin 2025, la partie requérante sollicite la
cassation de l'arrêt n° 326.951 du 20 mai 2025 rendu par le Conseil du contentieux des
étrangers dans l’affaire 326.143/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 12 septembre
2025 et pour partie le 16 septembre 2025, par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
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Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d'État
Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut
de réfugié ne constitue qu’un recueil de recommandations du Haut Commissariat pour
les réfugiés sans portée obligatoire dans l’ordre juridique belge, de sorte qu’il ne peut
valablement être invoqué à l’appui d’un moyen de cassation. Le moyen est, dès lors,
manifestement irrecevable en tant qu’il invoque ce guide.
La violation d’une disposition d’une directive européenne ne peut être
invoquée que si cette disposition n’a pas été correctement transposée en droit belge et
si elle est directement applicable, c’est-à-dire si elle comporte des obligations claires
et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à
l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi
l’article 20, alinéa 3, de la « directive 2004/83/UE aurait été mal transposé ni n’avance
que cette disposition serait directement applicable, le moyen est manifestement
irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette disposition de la directive. Par
ailleurs, le moyen n’expose pas clairement et de manière compréhensible en quoi le
premier juge aurait méconnu cette disposition de telle sorte que le moyen est également
manifestement irrecevable pour cette raison.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert, en effet, non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui
auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les
raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose
que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des
parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de
deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il
appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle
formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
Le moyen est, en conséquence, manifestement irrecevable en tant qu’il
invoque une violation des articles 1er § A 2), 33 de la Convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 1er, 12°, 48/5, « 6 articles
49 » et 57/6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le
séjour et l'éloignement des étrangers et du principe de proportionnalité à défaut
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d’exposer clairement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions et ce
principe. Si le moyen cite certains de ces articles et principes, il n’établit jamais aucun
lien concret entre ceux-ci et un quelconque grief concret formulé à l’encontre de l’arrêt
attaqué.
S’agissant de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre
1980 précitée, la requête est particulièrement indigente et ne permet pas de comprendre
quel est le grief réel de légalité qui est formulé. Tout au plus le moyen semble inviter
le Conseil d’Etat, juge de cassation, à substituer son appréciation des faits et de la
crédibilité du récit de la partie requérante à celle du premier juge, ce qu’il ne peut
manifestement faire.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des
étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme,
étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose
au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux
arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la
sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du
contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition,
lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou
illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier
juge explique les raisons de sa décision. La partie requérante ne formule aucun grief
concret et compréhensible en lien avec cette disposition constitutionnelle et se contente
d’affirmer que l’arrêt n’est pas motivé, que le premier juge ne motive pas
adéquatement sa décision ou avance que « le fait le Conseil du Contentieux reconnaît
qu'il fallait bien se placer dans le contexte d'une demande d'asile sur place, sur ce point
l'arrêt attaqué n'est pas motivé au sens de l'article 149 de la constitution » sans
qu’aucune explication claire ne permette de comprendre en quoi l’arrêt attaqué
méconnaitrait l’obligation imposée par cette disposition constitutionnelle. Le moyen –
ici encore particulièrement indigent – est obscur et partant manifestement irrecevable.
Enfin, la requête est manifestement incompréhensible et apparemment
sans aucun lien avec l’espèce en tant qu’elle expose « Qu'en espèce, la requérante a
été persécutée à cause de ses opinions politique, donc marche faite en contestation de
la machine à voter » (sic).
Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable.
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D É C I D E :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie
requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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