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RvS-16472

🏛️ Raad van State 📅 2025-10-03 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht grondwettelijk

Législation citée

15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.472 du 3 octobre 2025 A. 245.309/XI-25.206 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Léon KADIMA-MPOYI, avocat, boulevard Frère Orban 4B 4000 Liège, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 23 juin 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 326.951 du 20 mai 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 326.143/V. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 12 septembre 2025 et pour partie le 16 septembre 2025, par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.472 XI - 25.206 - 1/4 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié ne constitue qu’un recueil de recommandations du Haut Commissariat pour les réfugiés sans portée obligatoire dans l’ordre juridique belge, de sorte qu’il ne peut valablement être invoqué à l’appui d’un moyen de cassation. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque ce guide. La violation d’une disposition d’une directive européenne ne peut être invoquée que si cette disposition n’a pas été correctement transposée en droit belge et si elle est directement applicable, c’est-à-dire si elle comporte des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’article 20, alinéa 3, de la « directive 2004/83/UE aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette disposition de la directive. Par ailleurs, le moyen n’expose pas clairement et de manière compréhensible en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition de telle sorte que le moyen est également manifestement irrecevable pour cette raison. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert, en effet, non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. Le moyen est, en conséquence, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation des articles 1er § A 2), 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 1er, 12°, 48/5, « 6 articles 49 » et 57/6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers et du principe de proportionnalité à défaut ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.472 XI - 25.206 - 2/4 d’exposer clairement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions et ce principe. Si le moyen cite certains de ces articles et principes, il n’établit jamais aucun lien concret entre ceux-ci et un quelconque grief concret formulé à l’encontre de l’arrêt attaqué. S’agissant de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la requête est particulièrement indigente et ne permet pas de comprendre quel est le grief réel de légalité qui est formulé. Tout au plus le moyen semble inviter le Conseil d’Etat, juge de cassation, à substituer son appréciation des faits et de la crédibilité du récit de la partie requérante à celle du premier juge, ce qu’il ne peut manifestement faire. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons de sa décision. La partie requérante ne formule aucun grief concret et compréhensible en lien avec cette disposition constitutionnelle et se contente d’affirmer que l’arrêt n’est pas motivé, que le premier juge ne motive pas adéquatement sa décision ou avance que « le fait le Conseil du Contentieux reconnaît qu'il fallait bien se placer dans le contexte d'une demande d'asile sur place, sur ce point l'arrêt attaqué n'est pas motivé au sens de l'article 149 de la constitution » sans qu’aucune explication claire ne permette de comprendre en quoi l’arrêt attaqué méconnaitrait l’obligation imposée par cette disposition constitutionnelle. Le moyen – ici encore particulièrement indigent – est obscur et partant manifestement irrecevable. Enfin, la requête est manifestement incompréhensible et apparemment sans aucun lien avec l’espèce en tant qu’elle expose « Qu'en espèce, la requérante a été persécutée à cause de ses opinions politique, donc marche faite en contestation de la machine à voter » (sic). Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.472 XI - 25.206 - 3/4 D É C I D E : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.472 XI - 25.206 - 4/4

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