RvS-48001
🏛️ Raad van State
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Matière
bestuursrecht
grondwettelijk
Législation citée
7 novembre 1980, 7 novembre 1980, 9 août 1980, Constitution, cir
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.001 du 15 juin 1994
A.42.827/VI-9815
En cause : DEPAIFVE Véronique,
Quai De Gaulle 9/053
4020 Liège,
contre :
la Régie des Voies aériennes.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 30 juillet 1990 par
Véronique DEPAIFVE qui demande l’annulation :
« 1. de la décision de date et d’auteur inconnus selon
laquelle la requérante n’a pas réussi le stage IFR
lui permettant d’obtenir la qualification de contrô-
leur IFR de 1ère classe;
2. du refus implicite qui découle du premier acte
attaqué de conférer à la requérante les fonctions
supérieures de contrôleur de 1ère classe de la circu-
lation aérienne à la Régie des voies aériennes»;
Vu l’arrêt no 42.708 du 28 avril 1993 rouvrant les
débats et chargeant le membre de l’auditorat désigné par
M. l’auditeur général de poursuivre l’instruction;
Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT,
auditeur au Conseil d’Etat;
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Vu l’ordonnance du 17 décembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire;
Vu la notification du rapport complémentaire aux
parties et les derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY,
avocat, comparaissant pour la requérante, et M. Fr. ENSCH-
FAMENNE, conseiller juridique adjoint, comparaissant pour
la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
HERBIGNAT;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause ont été
exposés dans l’arrêt no 42.708 du 28 avril 1993;
Considérant que, dans une lettre du 8 février 1991
contenant «un commentaire relatif aux moyens invoqués par
la requérante», la partie adverse écrit que «le déroule-
ment de la carrière a été fixé par l’arrêté royal du 7
novembre 1980», dont elle joint un extrait;
Considérant que l’arrêté royal du 7 novembre 1980
relatif au classement hiérarchique et à la carrière de
certains agents de la Régie des voies aériennes établit
les conditions d’accession aux divers grades du personnel
des services de la circulation aérienne;
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Considérant que, selon l’article 3, § 1er, des lois
sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et
modifiées, en ce qui concerne la disposition précitée, par
la loi du 9 août 1980, «hors les cas d’urgence spéciale-
ment motivés (...) les Ministres (...) soumettent à l’avis
motivé de la section de législation le texte (...) de
projets d’arrêtés réglementaires»;
Considérant qu’un arrêté royal qui régit la
carrière des agents de la Régie des voies aériennes,
notamment en fixant les conditions d’accession à diffé-
rents grades, est réglementaire;
Considérant d’office que l’arrêté royal du 7
novembre 1980 précité n’a pas été soumis à l’avis motivé
de la section de législation; qu’il invoque l’urgence mais
ne la motive pas; qu’il s’ensuit qu’il a été pris en
violation de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat; que, partant, il est illégal; que son
application doit être écartée conformément à l’article 159
de la Constitution coordonnée le 17 février 1994;
Considérant que les actes pris en application de
l’arrêté royal du 7 novembre 1980 participent de la même
illégalité; qu’en conséquence, ils doivent être annulés;
Considérant que les moyens présentés par la
requérante dans sa requête ne procureraient pas une
annulation aux effets plus étendus; qu’il n’y a pas lieu
de les examiner,
D E C I D E :
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Article 1er.
Sont annulés :
1. la décision contenue dans l’ordre de mutation du 16
mai 1990, selon laquelle la requérante n’a pas réussi
le stage IFR lui permettant d’obtenir la qualification
de contrôleur IFR de 1ère classe;
2. le refus implicite qui découle du premier acte attaqué
de conférer à la requérante les fonctions supérieures
de contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne
à la Régie des voies aériennes.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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