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RvS-48001

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht grondwettelijk

Législation citée

7 novembre 1980, 7 novembre 1980, 9 août 1980, Constitution, cir

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.001 du 15 juin 1994 A.42.827/VI-9815 En cause : DEPAIFVE Véronique, Quai De Gaulle 9/053 4020 Liège, contre : la Régie des Voies aériennes. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 1990 par Véronique DEPAIFVE qui demande l’annulation : « 1. de la décision de date et d’auteur inconnus selon laquelle la requérante n’a pas réussi le stage IFR lui permettant d’obtenir la qualification de contrô- leur IFR de 1ère classe; 2. du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de conférer à la requérante les fonctions supérieures de contrôleur de 1ère classe de la circu- lation aérienne à la Régie des voies aériennes»; Vu l’arrêt no 42.708 du 28 avril 1993 rouvrant les débats et chargeant le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de poursuivre l’instruction; Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat; VI - 9815 - 1/4 Vu l’ordonnance du 17 décembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. Fr. ENSCH- FAMENNE, conseiller juridique adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur HERBIGNAT; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 42.708 du 28 avril 1993; Considérant que, dans une lettre du 8 février 1991 contenant «un commentaire relatif aux moyens invoqués par la requérante», la partie adverse écrit que «le déroule- ment de la carrière a été fixé par l’arrêté royal du 7 novembre 1980», dont elle joint un extrait; Considérant que l’arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des voies aériennes établit les conditions d’accession aux divers grades du personnel des services de la circulation aérienne; VI - 9815 - 2/4 Considérant que, selon l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées, en ce qui concerne la disposition précitée, par la loi du 9 août 1980, «hors les cas d’urgence spéciale- ment motivés (...) les Ministres (...) soumettent à l’avis motivé de la section de législation le texte (...) de projets d’arrêtés réglementaires»; Considérant qu’un arrêté royal qui régit la carrière des agents de la Régie des voies aériennes, notamment en fixant les conditions d’accession à diffé- rents grades, est réglementaire; Considérant d’office que l’arrêté royal du 7 novembre 1980 précité n’a pas été soumis à l’avis motivé de la section de législation; qu’il invoque l’urgence mais ne la motive pas; qu’il s’ensuit qu’il a été pris en violation de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que, partant, il est illégal; que son application doit être écartée conformément à l’article 159 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994; Considérant que les actes pris en application de l’arrêté royal du 7 novembre 1980 participent de la même illégalité; qu’en conséquence, ils doivent être annulés; Considérant que les moyens présentés par la requérante dans sa requête ne procureraient pas une annulation aux effets plus étendus; qu’il n’y a pas lieu de les examiner, D E C I D E : VI - 9815 - 3/4 Article 1er. Sont annulés : 1. la décision contenue dans l’ordre de mutation du 16 mai 1990, selon laquelle la requérante n’a pas réussi le stage IFR lui permettant d’obtenir la qualification de contrôleur IFR de 1ère classe; 2. le refus implicite qui découle du premier acte attaqué de conférer à la requérante les fonctions supérieures de contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne à la Régie des voies aériennes. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 9815 - 4/4

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