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RvS-48050

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht

Législation citée

12 mars 1991, 12 mars 1991, 12 mars 1991, 13 février 1976, 29 juillet 1991

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.050 du 17 juin 1994 A. 57.858/VI-11.815 En cause : l’association sans but lucratif "Overseas Missions Secretariat", en abrégé "O.M.S.", rue Saint-Boniface 26 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Coopération au développement, ayant élu domicile chez Me France MAUSION et Me Ludo CORNELIS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 6 mai 1994 par l’association sans but lucratif "Overseas Missions Secre- tariat" - en abrégé A.S.B.L. "O.M.S." - qui demande la suspension de la "décision prise le 7 mars 1994 par le Secrétaire d’Etat à la Coopération au développement de retirer l’agrément comme organisation non gouvernementale qui (lui) avait été accordé en 1980 et renouvelé par arrêté royal le 29 octobre 1991 et, de façon implicite mais certaine, de refuser son plan d’action 1994 et de l’exclure des subsides aux programmes"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l’annulation du même acte; XI - 11.815 - 1/17 Vu la note d’observations; Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 1er juin 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 1994; Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS; Entendu, en leurs observations, Me MALHERBE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me REGOUT, loco Me MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. le premier auditeur FORTPIED; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’A.S.B.L. "O.M.S." est une organisation non gouvernementale - en abrégé O.N.G. - agréée depuis 1980 aux fins de la coopération au développement; que son agrément a été renouvelé par un arrêté ministériel du 29 octobre 1991; qu’en tant qu’O.N.G. agréée la requérante bénificiait de subventions pour des projets à réaliser dans des pays en voie de développement; Considérant que l’article 8 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l’agrément et la subsidiation d’organisations non gouvernementales et de fédérations en matière de projets dans les pays en voie de développement dispose comme suit : XI - 11.815 - 2/17 " Art. 8. Les subsides ne peuvent excéder 75 % du coût total du projet ou du programme. Pour la partie restante d’un minimum de 25 %, l’O.N.G. doit fournir elle-même les moyens. Ceux-ci doivent provenir d’apports privés, de dons de communes ou de provinces selon les conditions fixées par le Ministre, soit d’apports locaux dans le pays en voie de développement. Ces apports locaux ne peuvent excéder 10 % du coût total du projet ou du programme"; qu’en son article 9, le même arrêté porte ce qui suit : " Art. 9. Les frais administratifs de l’O.N.G. ne peuvent excéder 8 % de la contribution belge totale"; Considérant que l’arrêté royal du 12 mars 1991 a abrogé un arrêté royal du 13 février 1976 ayant le même objet; que dans le régime de cet arrêté royal, également, l’apport des pouvoirs publics était limité à 75 % tandis que l’apport propre de l’O.N.G. devait être au minimum de 25 %; que l’arrêté royal du 12 mars 1991 a maintenu ces pourcentages mais autorisé que désormais 10 % de l’apport propre de l’O.N.G. proviennent de contributions locales du pays en voie de développement; que l’arrêté royal du 12 mars 1991 limite à 8 % de la contribution belge totale les frais administratifs que les O.N.G. peuvent recevoir tandis que l’arrêté royal du 13 février 1976 les fixait à 5 ou 10 % selon que l’O.N.G. réalisait elle-même le projet ou non; Considérant que l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991 d’exécution de l’article 8 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 rappelle en son article 1er que " le subside de l’A.G.C.D. aux projets ou aux programmes présentés par des O.N.G. ne peut excéder 75 % du coût du projet ou du programme approuvé" et que "la contribution non gouvernementale de l’O.N.G. s’élève à au moins 25 % du coût total du projet ou du programme approuvé"; qu’en son article 2, il prévoit qu’une partie de cette contribution non gouvernementale, appelée "apport propre" et qui "s’élève à au moins 15 %" du coût du projet ou du "programme approuvé" "est constituée de moyens financiers XI - 11.815 - 3/17 recueillis par l’O.N.G. belge"; que le même article porte également que "la partie restante de la contribution non gouvernementale, appelée apport local est constituée de moyens financiers ou autres dans le pays en voie de développement" et que "l’apport local n’entre en ligne de compte que pour maximum 10 % du coût du projet ou du programme approuvé"; que l’arrêté ministériel prévoit encore en son article 6 que "l’apport propre peut être constitué de contributions privées, belges ou étrangères, ou de dons de provinces et de communes belges"; qu’en vertu des articles 3 et 4 de l’arrêté "les opérations financières d’un projet ou d’un programme sont effectuées sur un compte bancaire spécifique en Belgique", l’apport propre pour un projet est versé sur un compte spécifique au plus tard trois mois ou six mois après la notification respectivement de l’approbation du projet ou de l’approbation du programme et l’apport local ne doit pas être versé sur le compte spécifique en Belgique; Considérant que le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 12 mars 1991 indique que "l’apport propre des O.N.G. constitue une garantie de sérieux du projet" et que la disposition qui le prévoit étant l’article 8 de l’arrêté royal "oblige l’O.N.G. à s’adresser au grand public, pour des contributions financières, ce qui accroît le travail d’éducation sur la problématique du développement"; Considérant que la définition de l’apport propre et de l’apport local a fait l’objet des précisions suivantes dans des circulaires ministérielles des 12 juin 1982 et 13 avril 1992 adressées à toutes les O.N.G. dont la requérante, ce que cette dernière n’a pas contesté; que dans la lettre-circulaire du 12 juin 1982 le Secrétaire d’Etat a écrit ce qui suit : " Depuis quelque temps, j’ai constaté que certaines ONG font appel à leur partenaire d’exécution dans les pays en développement, pour solliciter le versement des 25 % d’apport propre d’un projet. Au partenaire XI - 11.815 - 4/17 d’exécution, il est proposé une intervention auprès du gouvernement belge en vue d’obtenir une subvention de 75 %. Cette manière d’agir a pour conséquence que l’ONG belge n’intervient en aucune manière dans le projet avec ses moyens propres. Qui plus est, l’ONG belge s’enrichit à charge du Trésor belge, par le prélèvement de frais administratifs et au détriment des organisations locales. Celles-ci d’ailleurs éprouvent de grandes difficultés à réunir les 25 % que l’ONG belge leur demande en plus à fournir en devises. Ce procédé est évidemment contraire à la réglementation en matière de cofinancement et surtout à sa philosophie. Aussi mes services seront-ils attentifs à empêcher ces pratiques. Les projets dont il est prouvé que l’apport propre est versé selon ce procédé ne manqueront pas d’être refusés. J’ose exprimer l’espoir que toutes les ONG agréées voudront tenir compte strictement de ce qui précède"; que dans la lettre-circulaire du 13 avril 1992, le Secrétaire d’Etat a écrit ce qui suit : " J’ai l’honneur d’attirer votre particulière attention sur le fait que mes services constatent de plus en plus que certaines ONG exigent de leur partenaire local qu’il verse l’intégralité des 25 % d’apport propre d’un projet. Suite aux dispositions de la nouvelle législation, le partenaire local peut apporter 10 % du montant, mais certaines ONG exigent également le versement des 15 % restants et cela en devises. Cette pratique est inacceptable et interdite. Elle ne respecte pas la réglementation du cofinancement et est strictement arbitraire vis-à-vis du partenaire auquel ces ONG prétendent venir aider. Je vous rappelle que la lettre D.23-92-2/120602 du 12 juin 1982 adressée à cette époque déjà par Monsieur le Secrétaire d’Etat à chaque ONG est toujours d’application. Je signale que, suite à la découverte par mes services de l’utilisation par une ONG d’un tel procédé, les projets concernés seront rejetés sans recours possible. Je crois opportun de rappeler impérativement aux ONG que cette pratique illicite les entraînerait dans une situation de suspicion dont elles seront seules responsables"; XI - 11.815 - 5/17 Considérant que dans le courant de l’année 1993, le Secrétaire d’Etat a bloqué le paiement des subventions relatives aux 24 projets du plan d’action 1993 de la requérante approuvé en décembre 1992 au motif qu’il estimait devoir procéder à des "vérifications complémentaires (...) notamment sur la part du financement propre" de la requérante; que par une ordonnance du 20 octobre 1993, le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé a condamné l’Etat belge à payer à la requérante les subventions litigieuses; que cette ordonnance a été confirmée le 14 avril 1994 par la Cour d’appel de Bruxelles; Considérant que par des lettres du 29 octobre 1993 et 13 décembre 1993 le Secrétaire d’Etat, d’une part, et l’administration générale de la coopération au développement, d’autre part, ont fait savoir à la requérante qu’une procédure de retrait de son agrément était entamée; que ces deux lettres contiennent ce qui suit : " Par différents témoignages, confirmés par les conclusions que vous avez déposées le 20 septembre 1993, le 28 septembre 1993 et le 11 octobre 1993 dans le cadre de la procédure en référé que vous avez introduite, il est apparu que votre organisation méconnaît la réglementation en vigueur en matière d’apport propre, à savoir l’arrêté royal du 12 mars 1991, l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991 et les circulaires ministérielles d’application. Alors que, conformément à cette législation, l’apport propre et l’apport local (10 % au maximum) sont à distinguer et que l’apport propre se réfère à des moyens financiers qui doivent être recueillis auprès de personnes privées, de communes et de provinces, il s’est avéré que votre organisation demande au partenaire local de recueillir la totalité ou une partie des moyens financiers, qui - devenant sa propriété - sont ensuite regroupés par le partenaire local sur ses comptes financiers, et qui, suivant les instructions précises de votre organisation, sont mis à la disposition de votre organisation qui les présente à l’Etat belge comme un apport propre, lui permettant d’obtenir non seulement les subventions d’Etat à concurrence de 75 % des projets et/ou des programmes, mais également 8 % sur ce soi- XI - 11.815 - 6/17 disant apport propre - quod non - à titre de frais administratifs. Compte tenu de ce que ces fonds ne sont pas recueillis par votre organisation auprès de personnes privées, de communes ou de provinces, ils ne constituent pas un apport propre au sens de la réglementation belge; étant donné que ces fonds sont au contraire recueillis par le partenaire local, il s’agit en réalité d’un apport local. Vous savez, par ailleurs, qu’il résulte de la réglementation belge que l’apport propre doit provenir d’apports privés, de dons et de legs à recueillir par l’ONG elle-même en dehors des pays en voie de développement. Le système développé par votre organisation implique que les moyens financiers, présentés à tort comme un apport propre, soient recueillis par le partenaire local dans le pays qui bénéficie du projet, même si ces moyens financiers parviennent, le cas échéant, partiellement, au partenaire local à la suite de dons et de legs faits en dehors du pays en voie de développement. Ces moyens financiers deviennent en effet la propriété du partenaire local et se trouvent, par ailleurs, ce que vous avez reconnu, sur ses comptes bancaires au sein de son pays. En conséquence, j’ai le regret de vous informer que j’entame ce jour, conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 et à la directive 3/91 du 1er juillet 1991 une procédure visant le retrait de l’agrément dont bénéficie votre organisation"; Considérant que dans ses lettres des 12 et 20 janvier 1994 adressées à la partie adverse, l’association requérante a soutenu que dès l’instant où elle ne faisait pas payer l’apport propre par le bénéficiaire du projet, la procédure utilisée par elle était conforme aux dispositions réglementaires en la matière; qu’elle a décrit cette procédure, à savoir qu’elle chargeait le "partenaire local", c’est-à-dire "une mission dépendant d’un ordre ou d’une congrégation ou un diocèse dirigé par un évêque détaché ou nommé dans le pays en voie de développement par l’Eglise catholique", de recueillir, en vue de constituer l’apport propre de 25 %, des dons auprès de différents bienfaiteurs ou du Vatican et de les verser XI - 11.815 - 7/17 sur des comptes en Europe ou aux Etats-Unis, étant entendu que ces "bienfaiteurs" n’étaient ni "le groupe bénéficiaire du projet, ni une autorité dépendant du pays bénéficiaire du projet" en sorte que ces apports n’avaient pas le caractère d’apports locaux; Considérant que dans une lettre du 7 mars 1994, le Secrétaire d’Etat a fait savoir à l’A.S.B.L. requérante qu’il avait décidé, conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 12 mars 1991, de lui retirer son agrément "eu égard à la violation des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 ainsi qu’aux articles 8 et 9 de l’arrêté ministériel d’exécution du 1er juillet 1991"; qu’il s’agit de la décision, objet de la demande de suspension motivée ainsi qu’il suit : " 1. l’article 8 dispose que "... pour la partie restante d’un minimum de 25 % l’ONG doit fournir elle-même les moyens. Ceux-ci doivent provenir d’apports privés, de dons de communes ou de provinces selon les conditions fixées par le Ministre, soit d’apports locaux dans le pays en voie de développement. Ces apports locaux ne peuvent excéder 10 % du coût total ou du programme". Or, il résulte notamment : a. des lettres du Père José NUNO de CASTRO du 16 mars et du 21 juin 1993; b. de la description du mécanisme utilisé par OMS elle-même (lettres du 12 janvier 1994, page 5, point 4 et du 20 janvier 1994, page 7, point 6); c. des pièces invoquées par l’Etat belge et par OMS lors des audiences publiques du 12 octobre 1993 devant le tribunal de première instance siégeant en référé, et du 18 février 1994 devant la 9ème Chambre de la cour d’appel siégeant en référé; qu’en règle générale, ce sont bien les partenaires locaux et/ou les bénéficiaires des projets au Tiers- Monde qui son amenés à trouver 25 % de la contribution non gouvernementale. Alors que le débat porte sur la question de savoir qui en réalité a recueilli les fonds présentés à l’AGCD comme un apport propre, OMS reconnaît elle-même que les fonds ont été recueillis, avec ou sans l’aide d’OMS, avec ou sans l’aide d’institutions religieuses, par le partenaire local ou le bénéficiaire, qui les XI - 11.815 - 8/17 "mettait ensuite à la disposition d’OMS". Il apparaît clairement de l’A.R., de l’A.M. d’exécution ainsi que des Directives de l’A.G.C.D. qu’il est requis que l’ONG prenne la responsabilité de recueillir l’apport propre prévu par l’article 6 de l’A.M. du 1 juillet 1991, lui permettant de recueillir elle-même à tout le moins 15 % de l’apport non gouvernemental (qui ne doit par ailleurs pas être prélevé du capital social). Il n’est nullement suffisant à cet égard qu’OMS s’adresse par des publications au public belge. Elle doit faire beaucoup plus; afin de pouvoir présenter des fonds comme un apport propre, elle doit les avoir recueillis par ses soins, conformément aux textes légaux applicables, au bénéfice du ou des projet(s) concernés(s). On en est loin dans le cas d’OMS. 2. l’article 9 de l’A.R. du 12 mars 1991 dispose que "les frais administratifs de l’ONG ne peuvent excéder 8 % de la contribution belge totale". Or, comme démontré ci-dessus, la contribution belge totale se limite dans le cas d’OMS à la subvention de l’AGCD, c’est-à-dire 75 % du coût total. Puisque, sans aucune exception, OMS calcule ses frais administratifs sur les 100 % du coût total du projet (elle estime en effet à tort que les fonds qu’elle présente comme un soi-disant "apport propre", constitue une contribution belge), OMS ne respecte donc pas cet article de l’A.R. susmentionné"; Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali- néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi- tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement répara- ble"; Considérant que l’A.S.B.L. requérante prend un premier moyen de la " violation des articles 5, 8, 15 et 17 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l’agrément et à la subsidiation d’organisations non gouvernementales et de fédérations en matière de projets dans les pays en voie de développement et des articles 2 et 6 de l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991 d’exécution de l’article XI - 11.815 - 9/17 8, ainsi que du principe de proportionnalité et, subsidiairement, détournement de pouvoir, en ce que la première décision attaquée retire l’agrément de la requérante en vertu de l’article 5 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 pour violation de l’article 8 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 au motif que cet article 8 imposerait que la requérante recueille "par ses soins" à tout le moins 15 % de l’apport non gouvernemental visé par l’article 8 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 et que par conséquent les fonds recueillis avec ou sans l’aide de la requérante, avec ou sans l’aide d’institutions religieuses, par le partenaire local qui les "mettait ensuite à la disposition de" la requérante ne satisferaient pas à ce prescrit ni à celui des articles 2 et 6 de l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991, et constitueraient des "apports locaux" et non des "apports propres", si bien que la requérante aurait manqué à ses obligations en ne fournissant pas un apport local (lire : propre) d’au moins 15 %; et en ce que la deuxième décision attaquée rejette de façon implicite, mais certaine le plan d’action de la requérante pour 1994 au motif que la requérante s’est vue retirer son agrément, et en ce que la troisième décision attaquée exclut, de façon implicite mais certaine la requérante des subsides aux programmes, au même motif, alors que, première branche, il ne s’ensuit nullement des dispositions légales mentionnées ci-dessus que la requérante doit contribuer directement et exclusivement "par ses soins" à la constitution de l’apport propre visé par les articles 2 et 6 de l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991; les apports locaux sont ceux recueillis dans le pays en voie de développement, si bien que des apports recueillis, même à l’initiative du partenaire local, mais en dehors du pays en voie de développement, peuvent constituer des apports propres et que par conséquent les apports privés étrangers, ne provenant pas des pays en voie de développement concernés, sont des apports propres au sens de l’article 8 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 et des articles 2 et 6 de l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991, d’où il suit que le motif du retrait d’agrément et des deux décisions qui en sont la conséquence directe est non fondé en droit et en fait, et alors que, deuxième branche, l’infraction dénoncée constitue la première infraction prétendument constatée à charge de la requérante; que la requérante a agi de bonne foi et à tout le moins dans l’ignorance invincible de la signification exacte du texte auquel elle aurait manqué; que l’infraction prétendue n’est basée que sur des considérations de droit et de fait sujettes à caution puisqu’elles sont contredites par deux décisions successives de l’ordre judiciaire; d’où il suit qu’en recourant à la mesure extrême du retrait de l’agrément, XI - 11.815 - 10/17 du rejet du plan d’action et de l’exclusion des subsides aux programmes, l’Etat belge a à tout le moins infligé une peine manifestement excessive et violé le principe de proportionnalité, et alors que, troisième branche, à titre subsidiaire, l’Etat a agi pour se venger de deux décisions judiciaires qui avaient constaté qu’il s’était rendu coupable de voies de fait et que les motifs avancés par l’Etat, alors pour refuser de payer les subsides et maintenant pour fonder la décision de retrait d’agrément et les autres décisions qui en découlent, n’apparais- saient pas fondés; d’où il suit que l’acte est entaché de détournement de pouvoir"; Considérant qu’en sa première branche le moyen repose sur une interprétation inexacte de l’arrêté royal du 12 mars 1991 et de l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991; qu’en effet, s’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté ministériel précité l’apport propre de l’O.N.G. peut être constitué de contributions privées étrangères, il ressort de l’article 8 de l’arrêté royal du 12 mars 1991, du rapport au Roi précédant cet arrêté royal et de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991 que l’O.N.G. doit recueillir par ses propres soins au moins 15 % des 25 % d’apport du projet, ce qui signifie qu’elle ne peut comme le faisait l’A.S.B.L. requérante charger son partenaire local de recueillir l’intégralité de l’apport propre; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que l’A.S.B.L. requérante soutient en vain qu’elle a agi de bonne foi et "dans l’ignorance invincible de la signification exacte du texte auquel elle aurait manqué"; qu’en effet, l’interprétation du texte litigieux est précisée clairement dans les circulaires ministérielles des 12 juin 1982 et 13 avril 1992 qui condamnent sans ambiguïté la pratique adoptée par la requérante; que la décision de retirer l’agrément d’une O.N.G. qui, selon l’article 5 de l’arrêté royal du 12 mars 1991, manque à ses obligations en matière d’exécution ou de justifications de ses projets ou programmes relève du pouvoir d’appréciation du Ministre; que les règles XI - 11.815 - 11/17 relatives à l’apport propre constituent l’une des bases du système de cofinancement organisé par l’arrêté royal du 12 mars 1991 et l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991; qu’il n’apparaît pas que la sanction soit manifestement disproportionnée aux faits reprochés à la requérante; Considérant, sur la troisième branche du moyen, que les accusations formulées à l’égard de la partie adverse sont de pures allégations qui ne s’appuient sur aucun élément du dossier; Considérant que le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que l’association prend un deuxième moyen de la " violation de l’article 5 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 et des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 et de la directive 4/91 pour l’application de l’article 9 de l’arrêté royal du 12 mars 1991, en ce que la première décision attaquée retire l’agrément en vertu de l’article 5 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 pour violation de l’article 9 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 au motif que l’article 9 signifie que la requérante aurait dû calculer les frais administratifs sur la contribution belge c’est-à-dire sur la seule subvention de l’A.G.C.D. et que l’apport propre ne pouvait entrer en compte pour le calcul des frais administratifs; et en ce que la deuxième décision attaquée rejette de façon implicite, mais certaine le plan d’action de la requérante pour 1994 au motif que la requérante s’est vu retirer son agrément, et en ce que la troisième décision attaquée exclut, de façon implicite mais certaine la requérante des subsides aux programmes, au même motif, alors qu’il ne s’ensuit nullement des dispositions légales mentionnées ci-dessus que la requérante ne peut faire entrer en ligne de compte l’apport propre pour calculer les frais administratifs qu’elle est en droit de percevoir; qu’au demeurant, une erreur d’interprétation à ce propos ne permettrait pas de considérer que la requérante ne remplit plus ses obligations en matière d’exécution de justification de ses projets ou programmes"; XI - 11.815 - 12/17 Considérant qu’en vertu de l’article 9 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 les frais administratifs qu’une O.N.G. est autorisée à porter en compte ne peuvent excéder 8 % de la contribution belge totale; qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que l’association aurait commis une simple erreur d’interprétation du texte en considérant que les fonds recueillis à l’étranger par ses partenaires locaux participaient de la "contribution belge"; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’association requérante prend un troisième moyen de la " violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des décisions administrati- ves, en ce que les actes attaqués sont motivés par la considération "qu’en règle générale, ce sont bien les partenaires locaux et/ou les bénéficiaires des projets au tiers-monde qui sont amenés à trouver 25 % de la contribution non gouvernementale ...", alors que la motivation repose sur des faits qui sont constatés et interprétés de manière inexacte et que par conséquent la motivation viole la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des décisions administrati- ves"; Considérant que la lettre du 7 mars 1994 indique clairement et avec précision les circonstances de droit et de fait fondant la décision litigieuse; que la requérante ne le conteste d’ailleurs pas; qu’elle se borne à mettre en cause l’exactitude des faits retenus par le ministre; qu’en tant qu’il invoque l’absence ou l’insuffisance de la motivation formelle de l’acte attaqué le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’il apparaît des explications de la requérante elle-même, du dossier administratif déposé par la partie adverse notamment de lettres adressées par l’association requérante à des partenaires du tiers-monde, de documents relatifs à des projets ou programmes, de lettres émanant du Père José Nuno de Castro, missionnaire XI - 11.815 - 13/17 au Brésil, du Père Sudre, de la "Paroquia Christo Renden- tor" de Sao Paulo et de Monseigneur Okoth au Kenya que l’association requérante exigeait de ses partenaires locaux et bénéficiaires qu’ils fournissent intégralement l’apport non gouvernemental de 25 %, qu’ils versent ces fonds, notamment, sur un compte ouvert à Washington au nom de la "Society Missionnaris of Africa" "From O.M.S. Brussels" et que ces fonds étaient ensuite transférés à Bruxelles, pour le compte de l’association requérante, devenant ainsi un "apport propre" relatif au projet concerné; qu’il ressort du dossier que la décision liti- gieuse repose sur des faits exacts et des reproches établis; qu’en tant qu’il conteste l’exactitude des faits retenus par le ministre, le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’association requérante prend un quatrième moyen de la " violation des principes de la sécurité juridique et de la légitime confiance, en ce que, par les décisions attaquées, l’Etat belge s’écarte soudainement et sans justification d’une interprétation et ligne de conduite constantes de plus de quatorze années, encore confirmées par une lettre du 15 janvier 1993 de l’A.G.C.D. et par deux décisions judiciaires successives, alors que la requérante s’était reposée sur cette interprétation et cette ligne de conduite, d’où il suit que l’Etat belge viole les principes de sécurité juridi- que et de légitime confiance"; Considérant qu’il ressort de l’examen des premier, deuxième et troisième moyens que la partie adverse s’est bornée à appliquer les règlements en vigueur et qu’elle a réprimé les pratiques illégales de la requérante, prati- ques qu’elle avait condamnées sans équivoque dans les circulaires ministérielles des 12 juin 1982 et 13 avril 1992; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’association requérante prend un cinquième moyen de la XI - 11.815 - 14/17 " violation du principe de non-rétroactivité des normes juridiques consacré par l’article 2 du code Civil (un arrêté ne peut rétroagir au-delà de sa date de publica- tion), en ce que les décisions attaquées se fondent en réalité sur une nouvelle définition de l’apport propre énoncé à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 24 janvier 1994 publié le 22 mars 1994 et remplaçant l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991 qui dispose que : "l’apport propre ne peut en aucun cas provenir directement ou indirectement du partenaire local", alors qu’il ne s’ensuit nullement des dispositions légales applicables à l’époque des faits que des fonds recueillis par ou avec l’aide des partenaires locaux, mais ne provenant pas du pays en voie de développement bénéficiaire du projet, ne répondent pas à la notion de l’apport propre"; Considérant que la décision litigieuse se fonde non pas sur l’arrêté ministériel du 24 janvier 1994 mais sur l’arrêté royal du 12 mars 1991 et l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la " violation des principes du droit de défense et de précaution (zorgvuldigheid), ainsi que de l’article 3 de la directive no 3/91 de l’A.G.C.D., en ce que les décisions attaquées ont été prises sans que ni l’A.G.C.D. ni le secrétaire d’Etat à la Coopéra- tion au développement n’aient pris la précaution d’en- tendre la requérante en temps utile avant d’entamer la procédure et en se fondant sur les seuls témoignages de deux anciens employés avec lesquels la requérante était en litige, et en ce que le ministre a pris position le 29 octobre 1993 sur les observations que la requérante n’a pu faire valoir que le 12 janvier 1994, et a dicté le 11 février 1994 à l’A.G.C.D. les propositions que celles-ci devrait lui faire en vertu de la directive précitée, alors que, première branche, en ne recueillant pas l’information de manière complète et contradictoire en temps utile, le secrétaire d’Etat à la Coopération au développement ne s’est pas mis en mesure d’éviter de prendre une décision erronée en fait et en droit, et a manqué au principe de précaution, XI - 11.815 - 15/17 et alors que, deuxième branche, en préjugeant, le secrétaire d’Etat à la Coopération au développement a violé les droits de défense et vidé de son sens la procédure mise en place par l’Administration"; Considérant, qu’en l’absence de texte le prévoyant expressément, la partie adverse ne devait pas procéder à l’audition de la requérante; que dans la lettre du 13 décembre 1993, la partie adverse a fait savoir à la requérante qu’elle avait décidé d’entamer une procédure de retrait de son agrément, qu’elle lui a signalé qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour fournir la preuve qu’elle satisfaisait encore aux conditions d’agrément et avait respecté ses obligations; que cette lettre ainsi que celle du secrétaire d’Etat du 29 octobre 1993 énoncent les griefs reprochés à la requérante; que celle-ci a fait valoir ses moyens de défense dans une lettre du 12 janvier 1994 adressée au secrétaire d’Etat et dans une lettre identique du 20 janvier 1994 adressée à l’administration générale de la coopération au développement; qu’il appa- raît que le secrétaire d’Etat a pris la décision liti- gieuse sur la base d’une information complète et contra- dictoire; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que, l’une des conditions auxquelles l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat subordonne la suspension de l’exécution d’un acte attaqué n’étant pas remplie, la demande ne peut être accueillie, D E C I D E : Article unique. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est rejetée. XI - 11.815 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin 1900 nonante-quatre par : MM. VAN AELST, président de chambre, GEUS, conseiller d’Etat, Mmes THOMAS, conseiller d’Etat, HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST. XI - 11.815 - 17/17

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