RvS-48050
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Matière
bestuursrecht
Législation citée
12 mars 1991, 12 mars 1991, 12 mars 1991, 13 février 1976, 29 juillet 1991
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.050 du 17 juin 1994
A. 57.858/VI-11.815
En cause : l’association sans but lucratif
"Overseas Missions Secretariat",
en abrégé "O.M.S.",
rue Saint-Boniface 26
1050 Bruxelles,
contre :
l’Etat belge, représenté par
le Secrétaire d’Etat à la Coopération
au développement,
ayant élu domicile chez
Me France MAUSION et
Me Ludo CORNELIS, avocats,
rue Henri Wafelaerts 47-51
1060 Bruxelles.
---------------------------------------------------------
LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 6 mai 1994 par
l’association sans but lucratif "Overseas Missions Secre-
tariat" - en abrégé A.S.B.L. "O.M.S." - qui demande la
suspension de la "décision prise le 7 mars 1994 par le
Secrétaire d’Etat à la Coopération au développement de
retirer l’agrément comme organisation non gouvernementale
qui (lui) avait été accordé en 1980 et renouvelé par
arrêté royal le 29 octobre 1991 et, de façon implicite
mais certaine, de refuser son plan d’action 1994 et de
l’exclure des subsides aux programmes";
Vu la requête introduite le même jour par la même
requérante qui demande l’annulation du même acte;
XI - 11.815 - 1/17
Vu la note d’observations;
Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 1994;
Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS;
Entendu, en leurs observations, Me MALHERBE,
avocat, comparaissant pour la requérante, et Me REGOUT,
loco Me MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie
adverse;
Entendu, en son avis contraire, M. le premier
auditeur FORTPIED;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l’A.S.B.L. "O.M.S." est une
organisation non gouvernementale - en abrégé O.N.G. -
agréée depuis 1980 aux fins de la coopération au
développement; que son agrément a été renouvelé par un
arrêté ministériel du 29 octobre 1991; qu’en tant
qu’O.N.G. agréée la requérante bénificiait de subventions
pour des projets à réaliser dans des pays en voie de
développement;
Considérant que l’article 8 de l’arrêté royal du
12 mars 1991 relatif à l’agrément et la subsidiation
d’organisations non gouvernementales et de fédérations en
matière de projets dans les pays en voie de développement
dispose comme suit :
XI - 11.815 - 2/17
" Art. 8. Les subsides ne peuvent excéder 75 % du coût
total du projet ou du programme. Pour la partie
restante d’un minimum de 25 %, l’O.N.G. doit fournir
elle-même les moyens. Ceux-ci doivent provenir
d’apports privés, de dons de communes ou de provinces
selon les conditions fixées par le Ministre, soit
d’apports locaux dans le pays en voie de développement.
Ces apports locaux ne peuvent excéder 10 % du coût total
du projet ou du programme";
qu’en son article 9, le même arrêté porte ce qui suit :
" Art. 9. Les frais administratifs de l’O.N.G. ne
peuvent excéder 8 % de la contribution belge totale";
Considérant que l’arrêté royal du 12 mars 1991 a
abrogé un arrêté royal du 13 février 1976 ayant le même
objet; que dans le régime de cet arrêté royal, également,
l’apport des pouvoirs publics était limité à 75 % tandis
que l’apport propre de l’O.N.G. devait être au minimum de
25 %; que l’arrêté royal du 12 mars 1991 a maintenu ces
pourcentages mais autorisé que désormais 10 % de l’apport
propre de l’O.N.G. proviennent de contributions locales du
pays en voie de développement; que l’arrêté royal du
12 mars 1991 limite à 8 % de la contribution belge totale
les frais administratifs que les O.N.G. peuvent recevoir
tandis que l’arrêté royal du 13 février 1976 les fixait à
5 ou 10 % selon que l’O.N.G. réalisait elle-même le projet
ou non;
Considérant que l’arrêté ministériel du 1er juillet
1991 d’exécution de l’article 8 de l’arrêté royal du
12 mars 1991 rappelle en son article 1er que " le subside
de l’A.G.C.D. aux projets ou aux programmes présentés par
des O.N.G. ne peut excéder 75 % du coût du projet ou du
programme approuvé" et que "la contribution non
gouvernementale de l’O.N.G. s’élève à au moins 25 % du
coût total du projet ou du programme approuvé"; qu’en son
article 2, il prévoit qu’une partie de cette contribution
non gouvernementale, appelée "apport propre" et qui
"s’élève à au moins 15 %" du coût du projet ou du
"programme approuvé" "est constituée de moyens financiers
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recueillis par l’O.N.G. belge"; que le même article porte
également que "la partie restante de la contribution non
gouvernementale, appelée apport local est constituée de
moyens financiers ou autres dans le pays en voie de
développement" et que "l’apport local n’entre en ligne de
compte que pour maximum 10 % du coût du projet ou du
programme approuvé"; que l’arrêté ministériel prévoit
encore en son article 6 que "l’apport propre peut être
constitué de contributions privées, belges ou étrangères,
ou de dons de provinces et de communes belges"; qu’en
vertu des articles 3 et 4 de l’arrêté "les opérations
financières d’un projet ou d’un programme sont effectuées
sur un compte bancaire spécifique en Belgique", l’apport
propre pour un projet est versé sur un compte spécifique
au plus tard trois mois ou six mois après la notification
respectivement de l’approbation du projet ou de
l’approbation du programme et l’apport local ne doit pas
être versé sur le compte spécifique en Belgique;
Considérant que le rapport au Roi précédant
l’arrêté royal du 12 mars 1991 indique que "l’apport
propre des O.N.G. constitue une garantie de sérieux du
projet" et que la disposition qui le prévoit étant
l’article 8 de l’arrêté royal "oblige l’O.N.G. à
s’adresser au grand public, pour des contributions
financières, ce qui accroît le travail d’éducation sur la
problématique du développement";
Considérant que la définition de l’apport propre
et de l’apport local a fait l’objet des précisions
suivantes dans des circulaires ministérielles des 12 juin
1982 et 13 avril 1992 adressées à toutes les O.N.G. dont
la requérante, ce que cette dernière n’a pas contesté; que
dans la lettre-circulaire du 12 juin 1982 le Secrétaire
d’Etat a écrit ce qui suit :
" Depuis quelque temps, j’ai constaté que certaines
ONG font appel à leur partenaire d’exécution dans les
pays en développement, pour solliciter le versement des
25 % d’apport propre d’un projet. Au partenaire
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d’exécution, il est proposé une intervention auprès du
gouvernement belge en vue d’obtenir une subvention de
75 %.
Cette manière d’agir a pour conséquence que l’ONG
belge n’intervient en aucune manière dans le projet avec
ses moyens propres. Qui plus est, l’ONG belge
s’enrichit à charge du Trésor belge, par le prélèvement
de frais administratifs et au détriment des
organisations locales. Celles-ci d’ailleurs éprouvent
de grandes difficultés à réunir les 25 % que l’ONG belge
leur demande en plus à fournir en devises.
Ce procédé est évidemment contraire à la
réglementation en matière de cofinancement et surtout à
sa philosophie.
Aussi mes services seront-ils attentifs à empêcher
ces pratiques. Les projets dont il est prouvé que
l’apport propre est versé selon ce procédé ne manqueront
pas d’être refusés.
J’ose exprimer l’espoir que toutes les ONG agréées
voudront tenir compte strictement de ce qui précède";
que dans la lettre-circulaire du 13 avril 1992, le
Secrétaire d’Etat a écrit ce qui suit :
" J’ai l’honneur d’attirer votre particulière
attention sur le fait que mes services constatent de
plus en plus que certaines ONG exigent de leur
partenaire local qu’il verse l’intégralité des 25 %
d’apport propre d’un projet.
Suite aux dispositions de la nouvelle législation,
le partenaire local peut apporter 10 % du montant, mais
certaines ONG exigent également le versement des 15 %
restants et cela en devises.
Cette pratique est inacceptable et interdite.
Elle ne respecte pas la réglementation du cofinancement
et est strictement arbitraire vis-à-vis du partenaire
auquel ces ONG prétendent venir aider.
Je vous rappelle que la lettre D.23-92-2/120602 du
12 juin 1982 adressée à cette époque déjà par Monsieur
le Secrétaire d’Etat à chaque ONG est toujours
d’application. Je signale que, suite à la découverte
par mes services de l’utilisation par une ONG d’un tel
procédé, les projets concernés seront rejetés sans
recours possible.
Je crois opportun de rappeler impérativement aux
ONG que cette pratique illicite les entraînerait dans
une situation de suspicion dont elles seront seules
responsables";
XI - 11.815 - 5/17
Considérant que dans le courant de l’année 1993,
le Secrétaire d’Etat a bloqué le paiement des subventions
relatives aux 24 projets du plan d’action 1993 de la
requérante approuvé en décembre 1992 au motif qu’il
estimait devoir procéder à des "vérifications
complémentaires (...) notamment sur la part du financement
propre" de la requérante; que par une ordonnance du
20 octobre 1993, le président du tribunal de première
instance de Bruxelles siégeant en référé a condamné l’Etat
belge à payer à la requérante les subventions litigieuses;
que cette ordonnance a été confirmée le 14 avril 1994 par
la Cour d’appel de Bruxelles;
Considérant que par des lettres du 29 octobre 1993
et 13 décembre 1993 le Secrétaire d’Etat, d’une part, et
l’administration générale de la coopération au
développement, d’autre part, ont fait savoir à la
requérante qu’une procédure de retrait de son agrément
était entamée; que ces deux lettres contiennent ce qui
suit :
" Par différents témoignages, confirmés par les
conclusions que vous avez déposées le 20 septembre 1993,
le 28 septembre 1993 et le 11 octobre 1993 dans le cadre
de la procédure en référé que vous avez introduite, il
est apparu que votre organisation méconnaît la
réglementation en vigueur en matière d’apport propre, à
savoir l’arrêté royal du 12 mars 1991, l’arrêté
ministériel du 1er juillet 1991 et les circulaires
ministérielles d’application.
Alors que, conformément à cette législation,
l’apport propre et l’apport local (10 % au maximum) sont
à distinguer et que l’apport propre se réfère à des
moyens financiers qui doivent être recueillis auprès de
personnes privées, de communes et de provinces, il
s’est avéré que votre organisation demande au partenaire
local de recueillir la totalité ou une partie des moyens
financiers, qui - devenant sa propriété - sont ensuite
regroupés par le partenaire local sur ses comptes
financiers, et qui, suivant les instructions précises de
votre organisation, sont mis à la disposition de votre
organisation qui les présente à l’Etat belge comme un
apport propre, lui permettant d’obtenir non seulement
les subventions d’Etat à concurrence de 75 % des projets
et/ou des programmes, mais également 8 % sur ce soi-
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disant apport propre - quod non - à titre de frais
administratifs.
Compte tenu de ce que ces fonds ne sont pas
recueillis par votre organisation auprès de personnes
privées, de communes ou de provinces, ils ne constituent
pas un apport propre au sens de la réglementation belge;
étant donné que ces fonds sont au contraire recueillis
par le partenaire local, il s’agit en réalité d’un
apport local.
Vous savez, par ailleurs, qu’il résulte de la
réglementation belge que l’apport propre doit provenir
d’apports privés, de dons et de legs à recueillir par
l’ONG elle-même en dehors des pays en voie de
développement.
Le système développé par votre organisation
implique que les moyens financiers, présentés à tort
comme un apport propre, soient recueillis par le
partenaire local dans le pays qui bénéficie du projet,
même si ces moyens financiers parviennent, le cas
échéant, partiellement, au partenaire local à la suite
de dons et de legs faits en dehors du pays en voie de
développement.
Ces moyens financiers deviennent en effet la
propriété du partenaire local et se trouvent, par
ailleurs, ce que vous avez reconnu, sur ses comptes
bancaires au sein de son pays.
En conséquence, j’ai le regret de vous informer
que j’entame ce jour, conformément à l’article 5 de
l’arrêté royal du 12 mars 1991 et à la directive 3/91 du
1er juillet 1991 une procédure visant le retrait de
l’agrément dont bénéficie votre organisation";
Considérant que dans ses lettres des 12 et 20
janvier 1994 adressées à la partie adverse, l’association
requérante a soutenu que dès l’instant où elle ne faisait
pas payer l’apport propre par le bénéficiaire du projet,
la procédure utilisée par elle était conforme aux
dispositions réglementaires en la matière; qu’elle a
décrit cette procédure, à savoir qu’elle chargeait le
"partenaire local", c’est-à-dire "une mission dépendant
d’un ordre ou d’une congrégation ou un diocèse dirigé par
un évêque détaché ou nommé dans le pays en voie de
développement par l’Eglise catholique", de recueillir, en
vue de constituer l’apport propre de 25 %, des dons auprès
de différents bienfaiteurs ou du Vatican et de les verser
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sur des comptes en Europe ou aux Etats-Unis, étant
entendu que ces "bienfaiteurs" n’étaient ni "le groupe
bénéficiaire du projet, ni une autorité dépendant du pays
bénéficiaire du projet" en sorte que ces apports n’avaient
pas le caractère d’apports locaux;
Considérant que dans une lettre du 7 mars 1994, le
Secrétaire d’Etat a fait savoir à l’A.S.B.L. requérante
qu’il avait décidé, conformément à l’article 5 de l’arrêté
royal du 12 mars 1991, de lui retirer son agrément "eu
égard à la violation des articles 8 et 9 de l’arrêté royal
du 12 mars 1991 ainsi qu’aux articles 8 et 9 de l’arrêté
ministériel d’exécution du 1er juillet 1991"; qu’il s’agit
de la décision, objet de la demande de suspension motivée
ainsi qu’il suit :
" 1. l’article 8 dispose que "... pour la partie restante
d’un minimum de 25 % l’ONG doit fournir elle-même
les moyens. Ceux-ci doivent provenir d’apports
privés, de dons de communes ou de provinces selon
les conditions fixées par le Ministre, soit
d’apports locaux dans le pays en voie de
développement. Ces apports locaux ne peuvent
excéder 10 % du coût total ou du programme".
Or, il résulte notamment :
a. des lettres du Père José NUNO de CASTRO du
16 mars et du 21 juin 1993;
b. de la description du mécanisme utilisé par OMS
elle-même (lettres du 12 janvier 1994, page 5, point
4 et du 20 janvier 1994, page 7, point 6);
c. des pièces invoquées par l’Etat belge et par OMS
lors des audiences publiques du 12 octobre 1993
devant le tribunal de première instance siégeant en
référé, et du 18 février 1994 devant la 9ème Chambre
de la cour d’appel siégeant en référé;
qu’en règle générale, ce sont bien les partenaires
locaux et/ou les bénéficiaires des projets au Tiers-
Monde qui son amenés à trouver 25 % de la
contribution non gouvernementale. Alors que le
débat porte sur la question de savoir qui en réalité
a recueilli les fonds présentés à l’AGCD comme un
apport propre, OMS reconnaît elle-même que les fonds
ont été recueillis, avec ou sans l’aide d’OMS, avec
ou sans l’aide d’institutions religieuses, par le
partenaire local ou le bénéficiaire, qui les
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"mettait ensuite à la disposition d’OMS". Il
apparaît clairement de l’A.R., de l’A.M. d’exécution
ainsi que des Directives de l’A.G.C.D. qu’il est
requis que l’ONG prenne la responsabilité de
recueillir l’apport propre prévu par l’article 6 de
l’A.M. du 1 juillet 1991, lui permettant de
recueillir elle-même à tout le moins 15 % de
l’apport non gouvernemental (qui ne doit par
ailleurs pas être prélevé du capital social). Il
n’est nullement suffisant à cet égard qu’OMS
s’adresse par des publications au public belge.
Elle doit faire beaucoup plus; afin de pouvoir
présenter des fonds comme un apport propre, elle
doit les avoir recueillis par ses soins,
conformément aux textes légaux applicables, au
bénéfice du ou des projet(s) concernés(s). On en
est loin dans le cas d’OMS.
2. l’article 9 de l’A.R. du 12 mars 1991 dispose que
"les frais administratifs de l’ONG ne peuvent
excéder 8 % de la contribution belge totale".
Or, comme démontré ci-dessus, la contribution belge
totale se limite dans le cas d’OMS à la subvention
de l’AGCD, c’est-à-dire 75 % du coût total.
Puisque, sans aucune exception, OMS calcule ses
frais administratifs sur les 100 % du coût total du
projet (elle estime en effet à tort que les fonds
qu’elle présente comme un soi-disant "apport
propre", constitue une contribution belge), OMS ne
respecte donc pas cet article de l’A.R.
susmentionné";
Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali-
néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des
moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de
l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi-
tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement
risque de causer un préjudice grave difficilement répara-
ble";
Considérant que l’A.S.B.L. requérante prend un
premier moyen de la
" violation des articles 5, 8, 15 et 17 de l’arrêté
royal du 12 mars 1991 relatif à l’agrément et à la
subsidiation d’organisations non gouvernementales et de
fédérations en matière de projets dans les pays en voie
de développement et des articles 2 et 6 de l’arrêté
ministériel du 1er juillet 1991 d’exécution de l’article
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8, ainsi que du principe de proportionnalité et,
subsidiairement, détournement de pouvoir,
en ce que la première décision attaquée retire
l’agrément de la requérante en vertu de l’article 5 de
l’arrêté royal du 12 mars 1991 pour violation de
l’article 8 de l’arrêté royal du 12 mars 1991 au motif
que cet article 8 imposerait que la requérante recueille
"par ses soins" à tout le moins 15 % de l’apport non
gouvernemental visé par l’article 8 de l’arrêté royal du
12 mars 1991 et que par conséquent les fonds recueillis
avec ou sans l’aide de la requérante, avec ou sans
l’aide d’institutions religieuses, par le partenaire
local qui les "mettait ensuite à la disposition de" la
requérante ne satisferaient pas à ce prescrit ni à celui
des articles 2 et 6 de l’arrêté ministériel du 1er
juillet 1991, et constitueraient des "apports locaux" et
non des "apports propres", si bien que la requérante
aurait manqué à ses obligations en ne fournissant pas un
apport local (lire : propre) d’au moins 15 %; et en ce
que la deuxième décision attaquée rejette de façon
implicite, mais certaine le plan d’action de la
requérante pour 1994 au motif que la requérante s’est
vue retirer son agrément, et en ce que la troisième
décision attaquée exclut, de façon implicite mais
certaine la requérante des subsides aux programmes, au
même motif,
alors que, première branche, il ne s’ensuit nullement
des dispositions légales mentionnées ci-dessus que la
requérante doit contribuer directement et exclusivement
"par ses soins" à la constitution de l’apport propre
visé par les articles 2 et 6 de l’arrêté ministériel du
1er juillet 1991; les apports locaux sont ceux recueillis
dans le pays en voie de développement, si bien que des
apports recueillis, même à l’initiative du partenaire
local, mais en dehors du pays en voie de développement,
peuvent constituer des apports propres et que par
conséquent les apports privés étrangers, ne provenant
pas des pays en voie de développement concernés, sont
des apports propres au sens de l’article 8 de l’arrêté
royal du 12 mars 1991 et des articles 2 et 6 de l’arrêté
ministériel du 1er juillet 1991, d’où il suit que le
motif du retrait d’agrément et des deux décisions qui en
sont la conséquence directe est non fondé en droit et en
fait,
et alors que, deuxième branche, l’infraction dénoncée
constitue la première infraction prétendument constatée
à charge de la requérante; que la requérante a agi de
bonne foi et à tout le moins dans l’ignorance invincible
de la signification exacte du texte auquel elle aurait
manqué; que l’infraction prétendue n’est basée que sur
des considérations de droit et de fait sujettes à
caution puisqu’elles sont contredites par deux décisions
successives de l’ordre judiciaire; d’où il suit qu’en
recourant à la mesure extrême du retrait de l’agrément,
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du rejet du plan d’action et de l’exclusion des subsides
aux programmes, l’Etat belge a à tout le moins infligé
une peine manifestement excessive et violé le principe
de proportionnalité,
et alors que, troisième branche, à titre subsidiaire,
l’Etat a agi pour se venger de deux décisions
judiciaires qui avaient constaté qu’il s’était rendu
coupable de voies de fait et que les motifs avancés par
l’Etat, alors pour refuser de payer les subsides et
maintenant pour fonder la décision de retrait d’agrément
et les autres décisions qui en découlent, n’apparais-
saient pas fondés; d’où il suit que l’acte est entaché
de détournement de pouvoir";
Considérant qu’en sa première branche le moyen
repose sur une interprétation inexacte de l’arrêté royal
du 12 mars 1991 et de l’arrêté ministériel du 1er juillet
1991; qu’en effet, s’il est vrai qu’en vertu de
l’article 6 de l’arrêté ministériel précité l’apport
propre de l’O.N.G. peut être constitué de contributions
privées étrangères, il ressort de l’article 8 de l’arrêté
royal du 12 mars 1991, du rapport au Roi précédant cet
arrêté royal et de l’article 2 de l’arrêté ministériel du
1er juillet 1991 que l’O.N.G. doit recueillir par ses
propres soins au moins 15 % des 25 % d’apport du projet,
ce qui signifie qu’elle ne peut comme le faisait
l’A.S.B.L. requérante charger son partenaire local de
recueillir l’intégralité de l’apport propre;
Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que
l’A.S.B.L. requérante soutient en vain qu’elle a agi de
bonne foi et "dans l’ignorance invincible de la
signification exacte du texte auquel elle aurait manqué";
qu’en effet, l’interprétation du texte litigieux est
précisée clairement dans les circulaires ministérielles
des 12 juin 1982 et 13 avril 1992 qui condamnent sans
ambiguïté la pratique adoptée par la requérante; que la
décision de retirer l’agrément d’une O.N.G. qui, selon
l’article 5 de l’arrêté royal du 12 mars 1991, manque à
ses obligations en matière d’exécution ou de
justifications de ses projets ou programmes relève du
pouvoir d’appréciation du Ministre; que les règles
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relatives à l’apport propre constituent l’une des bases du
système de cofinancement organisé par l’arrêté royal du 12
mars 1991 et l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991;
qu’il n’apparaît pas que la sanction soit manifestement
disproportionnée aux faits reprochés à la requérante;
Considérant, sur la troisième branche du moyen,
que les accusations formulées à l’égard de la partie
adverse sont de pures allégations qui ne s’appuient sur
aucun élément du dossier;
Considérant que le moyen n’est sérieux en aucune
de ses branches;
Considérant que l’association prend un deuxième
moyen de la
" violation de l’article 5 de l’arrêté royal du 12 mars
1991 et des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 12 mars
1991 et de la directive 4/91 pour l’application de
l’article 9 de l’arrêté royal du 12 mars 1991,
en ce que la première décision attaquée retire
l’agrément en vertu de l’article 5 de l’arrêté royal du
12 mars 1991 pour violation de l’article 9 de l’arrêté
royal du 12 mars 1991 au motif que l’article 9 signifie
que la requérante aurait dû calculer les frais
administratifs sur la contribution belge c’est-à-dire
sur la seule subvention de l’A.G.C.D. et que l’apport
propre ne pouvait entrer en compte pour le calcul des
frais administratifs; et en ce que la deuxième décision
attaquée rejette de façon implicite, mais certaine le
plan d’action de la requérante pour 1994 au motif que la
requérante s’est vu retirer son agrément, et en ce que
la troisième décision attaquée exclut, de façon
implicite mais certaine la requérante des subsides aux
programmes, au même motif,
alors qu’il ne s’ensuit nullement des dispositions
légales mentionnées ci-dessus que la requérante ne peut
faire entrer en ligne de compte l’apport propre pour
calculer les frais administratifs qu’elle est en droit
de percevoir; qu’au demeurant, une erreur
d’interprétation à ce propos ne permettrait pas de
considérer que la requérante ne remplit plus ses
obligations en matière d’exécution de justification de
ses projets ou programmes";
XI - 11.815 - 12/17
Considérant qu’en vertu de l’article 9 de l’arrêté
royal du 12 mars 1991 les frais administratifs qu’une
O.N.G. est autorisée à porter en compte ne peuvent excéder
8 % de la contribution belge totale; qu’il ne peut être
raisonnablement soutenu que l’association aurait commis
une simple erreur d’interprétation du texte en considérant
que les fonds recueillis à l’étranger par ses partenaires
locaux participaient de la "contribution belge"; que le
moyen n’est pas sérieux;
Considérant que l’association requérante prend un
troisième moyen de la
" violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991
sur la motivation formelle des décisions administrati-
ves,
en ce que les actes attaqués sont motivés par la
considération "qu’en règle générale, ce sont bien les
partenaires locaux et/ou les bénéficiaires des projets
au tiers-monde qui sont amenés à trouver 25 % de la
contribution non gouvernementale ...",
alors que la motivation repose sur des faits qui sont
constatés et interprétés de manière inexacte et que par
conséquent la motivation viole la loi du 29 juillet 1991
sur la motivation formelle des décisions administrati-
ves";
Considérant que la lettre du 7 mars 1994 indique
clairement et avec précision les circonstances de droit et
de fait fondant la décision litigieuse; que la requérante
ne le conteste d’ailleurs pas; qu’elle se borne à mettre
en cause l’exactitude des faits retenus par le ministre;
qu’en tant qu’il invoque l’absence ou l’insuffisance de la
motivation formelle de l’acte attaqué le moyen n’est pas
sérieux;
Considérant qu’il apparaît des explications de la
requérante elle-même, du dossier administratif déposé par
la partie adverse notamment de lettres adressées par
l’association requérante à des partenaires du tiers-monde,
de documents relatifs à des projets ou programmes, de
lettres émanant du Père José Nuno de Castro, missionnaire
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au Brésil, du Père Sudre, de la "Paroquia Christo Renden-
tor" de Sao Paulo et de Monseigneur Okoth au Kenya que
l’association requérante exigeait de ses partenaires
locaux et bénéficiaires qu’ils fournissent intégralement
l’apport non gouvernemental de 25 %, qu’ils versent ces
fonds, notamment, sur un compte ouvert à Washington au nom
de la "Society Missionnaris of Africa" "From O.M.S.
Brussels" et que ces fonds étaient ensuite transférés à
Bruxelles, pour le compte de l’association requérante,
devenant ainsi un "apport propre" relatif au projet
concerné; qu’il ressort du dossier que la décision liti-
gieuse repose sur des faits exacts et des reproches
établis; qu’en tant qu’il conteste l’exactitude des faits
retenus par le ministre, le moyen n’est pas sérieux;
Considérant que l’association requérante prend un
quatrième moyen de la
" violation des principes de la sécurité juridique et de
la légitime confiance,
en ce que, par les décisions attaquées, l’Etat belge
s’écarte soudainement et sans justification d’une
interprétation et ligne de conduite constantes de plus
de quatorze années, encore confirmées par une lettre du
15 janvier 1993 de l’A.G.C.D. et par deux décisions
judiciaires successives,
alors que la requérante s’était reposée sur cette
interprétation et cette ligne de conduite, d’où il suit
que l’Etat belge viole les principes de sécurité juridi-
que et de légitime confiance";
Considérant qu’il ressort de l’examen des premier,
deuxième et troisième moyens que la partie adverse s’est
bornée à appliquer les règlements en vigueur et qu’elle a
réprimé les pratiques illégales de la requérante, prati-
ques qu’elle avait condamnées sans équivoque dans les
circulaires ministérielles des 12 juin 1982 et 13 avril
1992; que le moyen n’est pas sérieux;
Considérant que l’association requérante prend un
cinquième moyen de la
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" violation du principe de non-rétroactivité des normes
juridiques consacré par l’article 2 du code Civil (un
arrêté ne peut rétroagir au-delà de sa date de publica-
tion),
en ce que les décisions attaquées se fondent en
réalité sur une nouvelle définition de l’apport propre
énoncé à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 24
janvier 1994 publié le 22 mars 1994 et remplaçant
l’arrêté ministériel du 1er juillet 1991 qui dispose
que : "l’apport propre ne peut en aucun cas provenir
directement ou indirectement du partenaire local",
alors qu’il ne s’ensuit nullement des dispositions
légales applicables à l’époque des faits que des fonds
recueillis par ou avec l’aide des partenaires locaux,
mais ne provenant pas du pays en voie de développement
bénéficiaire du projet, ne répondent pas à la notion de
l’apport propre";
Considérant que la décision litigieuse se fonde
non pas sur l’arrêté ministériel du 24 janvier 1994 mais
sur l’arrêté royal du 12 mars 1991 et l’arrêté ministériel
du 1er juillet 1991; que le moyen n’est pas sérieux;
Considérant que la requérante prend un sixième
moyen de la
" violation des principes du droit de défense et de
précaution (zorgvuldigheid), ainsi que de l’article 3 de
la directive no 3/91 de l’A.G.C.D.,
en ce que les décisions attaquées ont été prises sans
que ni l’A.G.C.D. ni le secrétaire d’Etat à la Coopéra-
tion au développement n’aient pris la précaution d’en-
tendre la requérante en temps utile avant d’entamer la
procédure et en se fondant sur les seuls témoignages de
deux anciens employés avec lesquels la requérante était
en litige,
et en ce que le ministre a pris position le 29 octobre
1993 sur les observations que la requérante n’a pu faire
valoir que le 12 janvier 1994, et a dicté le 11 février
1994 à l’A.G.C.D. les propositions que celles-ci devrait
lui faire en vertu de la directive précitée,
alors que, première branche, en ne recueillant pas
l’information de manière complète et contradictoire en
temps utile, le secrétaire d’Etat à la Coopération au
développement ne s’est pas mis en mesure d’éviter de
prendre une décision erronée en fait et en droit, et a
manqué au principe de précaution,
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et alors que, deuxième branche, en préjugeant, le
secrétaire d’Etat à la Coopération au développement a
violé les droits de défense et vidé de son sens la
procédure mise en place par l’Administration";
Considérant, qu’en l’absence de texte le prévoyant
expressément, la partie adverse ne devait pas procéder à
l’audition de la requérante; que dans la lettre du 13
décembre 1993, la partie adverse a fait savoir à la
requérante qu’elle avait décidé d’entamer une procédure de
retrait de son agrément, qu’elle lui a signalé qu’elle
disposait d’un délai de trois mois pour fournir la preuve
qu’elle satisfaisait encore aux conditions d’agrément et
avait respecté ses obligations; que cette lettre ainsi que
celle du secrétaire d’Etat du 29 octobre 1993 énoncent les
griefs reprochés à la requérante; que celle-ci a fait
valoir ses moyens de défense dans une lettre du 12 janvier
1994 adressée au secrétaire d’Etat et dans une lettre
identique du 20 janvier 1994 adressée à l’administration
générale de la coopération au développement; qu’il appa-
raît que le secrétaire d’Etat a pris la décision liti-
gieuse sur la base d’une information complète et contra-
dictoire; que le moyen n’est pas sérieux;
Considérant que, l’une des conditions auxquelles
l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat subordonne la suspension de l’exécution d’un acte
attaqué n’étant pas remplie, la demande ne peut être
accueillie,
D E C I D E :
Article unique.
La demande de suspension de l’exécution de l’acte
attaqué est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le dix-sept juin 1900 nonante-quatre par :
MM. VAN AELST, président de chambre,
GEUS, conseiller d’Etat,
Mmes THOMAS, conseiller d’Etat,
HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST.
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