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RvS-48051

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

burgerlijk_recht bestuursrecht

Législation citée

cir

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.051 du 17 juin 1994 A.58.436/VI-11.857 En cause : la Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois MOBILE ADVERTISING COMPANY, chaussée d’Alsemberg 1014 1180 Bruxelles, contre : le Bourgmestre de Braine-l’Alleud. --------------------------------------------------------- LE PRESIDENT f.f. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 14 juin 1994 par la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois MOBILE ADVERTISING COMPANY, tendant à la suspension selon la procédure d’extrême urgence, "d’une décision prise le 10 juin 1994 par Monsieur le Bourgmestre de Braine- l’Alleud visant à arrêter l’exploitation de la société requérante sise à Braine-l’Alleud rue du Moulin no 14 et ce à dater du 10 juin 1994 et visant à fermer provisoirement l’établissement"; Vu l’ordonnance du 14 juin 1994, notifiée aux parties le même jour, convoquant les parties à comparaître le 15 juin 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller GEUS; XI - 11.857 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me RICHOUX, avocat, et M. HULEUX, gérant, comparaissant pour la requérante, et M. HENDRICKX, bourgmestre de la commune de Braine-l’Alleud, partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société requérante a acquis un immeuble sis à Braine-l’Alleud, rue du Moulin no 14, en vue d’y exercer ses activités consistant en la "fabrication de panneaux publicitaires statiques et mobiles, décoration publicitaire des panneaux et véhicules, et garage de 24 véhicules"; Considérant qu’elle a demandé le 17 janvier 1994 un permis d’exploiter, conformément aux dispositions du titre 1er du règlement général pour la protection du travail; que l’enquête de commodo incommodo a été entamée le 29 mars 1994; qu’il n’est pas contesté que l’exploita- tion n’est actuellement pas autorisée, circonstance qui a conduit la partie adverse à prendre la mesure contestée; Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali- néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi- tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement répara- ble"; Considérant que la société requérante fait valoir qu’elle "a un carnet de commandes qui procurent du travail à 20 personnes jusqu’au mois d’octobre 1994" et XI - 11.857 - 2/4 que si elle "était dans l’obligation d’arrêter l’exploita- tion de son activité, elle risquerait, non seulement, de déposer son bilan mais, également, d’être citée en domma- ges et intérêts par ses contractants, d’importantes sociétés commerciales"; qu’elle estime qu’il s’agit là d’un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la requérante ne peut ignorer qu’elle ne pouvait commencer à exercer ses activités sans être titulaire d’une autorisation préalable, puisque son établissement est visé par l’article 1er et la rubrique 43, a), du titre 1er du Règlement général pour la protection du travail; que le préjudice qu’elle invoque est la privation des ressources que lui procure une activité illégale; qu’un tel préjudice ne peut être admis à l’appui d’une demande de suspension d’un acte administratif; qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, D E C I D E : Article unique. La demande de suspension d’extrême urgence est reje- tée. XI - 11.857 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin 1900 nonante-quatre par : M. GEUS, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. XI - 11.857 - 4/4

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