RvS-48051
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Matière
burgerlijk_recht
bestuursrecht
Législation citée
cir
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.051 du 17 juin 1994
A.58.436/VI-11.857
En cause : la Société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois MOBILE
ADVERTISING COMPANY,
chaussée d’Alsemberg 1014
1180 Bruxelles,
contre :
le Bourgmestre de Braine-l’Alleud.
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LE PRESIDENT f.f. DE LA XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 14 juin 1994 par la
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
MOBILE ADVERTISING COMPANY, tendant à la suspension selon
la procédure d’extrême urgence, "d’une décision prise le
10 juin 1994 par Monsieur le Bourgmestre de Braine-
l’Alleud visant à arrêter l’exploitation de la société
requérante sise à Braine-l’Alleud rue du Moulin no 14 et ce
à dater du 10 juin 1994 et visant à fermer provisoirement
l’établissement";
Vu l’ordonnance du 14 juin 1994, notifiée aux
parties le même jour, convoquant les parties à comparaître
le 15 juin 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller GEUS;
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Entendu, en leurs observations, Me RICHOUX,
avocat, et M. HULEUX, gérant, comparaissant pour la
requérante, et M. HENDRICKX, bourgmestre de la commune de
Braine-l’Alleud, partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, auditeur
au Conseil d’Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la société requérante a acquis un
immeuble sis à Braine-l’Alleud, rue du Moulin no 14, en vue
d’y exercer ses activités consistant en la "fabrication de
panneaux publicitaires statiques et mobiles, décoration
publicitaire des panneaux et véhicules, et garage de 24
véhicules";
Considérant qu’elle a demandé le 17 janvier 1994
un permis d’exploiter, conformément aux dispositions du
titre 1er du règlement général pour la protection du
travail; que l’enquête de commodo incommodo a été entamée
le 29 mars 1994; qu’il n’est pas contesté que l’exploita-
tion n’est actuellement pas autorisée, circonstance qui a
conduit la partie adverse à prendre la mesure contestée;
Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali-
néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des
moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de
l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi-
tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement
risque de causer un préjudice grave difficilement répara-
ble";
Considérant que la société requérante fait valoir
qu’elle "a un carnet de commandes qui procurent du
travail à 20 personnes jusqu’au mois d’octobre 1994" et
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que si elle "était dans l’obligation d’arrêter l’exploita-
tion de son activité, elle risquerait, non seulement, de
déposer son bilan mais, également, d’être citée en domma-
ges et intérêts par ses contractants, d’importantes
sociétés commerciales"; qu’elle estime qu’il s’agit là
d’un préjudice grave difficilement réparable;
Considérant que la requérante ne peut ignorer
qu’elle ne pouvait commencer à exercer ses activités sans
être titulaire d’une autorisation préalable, puisque son
établissement est visé par l’article 1er et la rubrique 43,
a), du titre 1er du Règlement général pour la protection du
travail; que le préjudice qu’elle invoque est la privation
des ressources que lui procure une activité illégale;
qu’un tel préjudice ne peut être admis à l’appui d’une
demande de suspension d’un acte administratif; qu’une des
conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse
ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué
fait défaut; que la demande de suspension ne peut être
accueillie; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire
droit à la demande d’astreinte,
D E C I D E :
Article unique.
La demande de suspension d’extrême urgence est reje-
tée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le dix-sept juin 1900 nonante-quatre par :
M. GEUS, président f.f.,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS.
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