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RvS-48092

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

burgerlijk_recht bestuursrecht

Législation citée

cir

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.092 du 22 juin 1994 A.57.760/VI-11.795 En cause : la Société privée à responsabilité limitée Transports HIEFF, rue des Neuf Bonniers 1 4577 Modave, contre : 1. le Bourgmestre de la Ville de Huy, 2. la Ville de Huy. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 2 mai 1994 par la Société privée à responsabilité limitée Transports HIEFF, tendant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance de police du 17 mars 1994 du bourgmestre de la ville de Huy et à ce que la partie adverse soit condamnée à payer une astreinte de 500.000 francs par jour de retard à dater de la prononciation de l’arrêt ordonnant la suspension; Vu la note d’observations; Vu le rapport de M. QUINTIN, auditeur adjoint au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 3 juin 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 1994; XI - 11.795 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS; Entendu, en leurs observations, Me DELBART, loco Me DESSY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me PAIN, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur QUINTIN; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société requérante a pour objet l’exploitation de camions affectés au transport de marchandises; qu’elle utilise à partir de son centre d’exploitation sis au lieu dit "Neuf Bonniers", aux confins des communes de Huy et de Modave, des camions de plus de cinq tonnes qui empruntent les rues de la Neuville et des Neuf Bonniers pour rejoindre la voie rapide no 644 reliant Huy à Liège; Considérant que, le 13 septembre 1993, la requérante a introduit auprès de la ville de Huy une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter un atelier de réparation et d’entretien des véhicules et d’installer un réservoir de 5.000 litres de gasoil routier, rue des Neuf Bonniers à Huy; que cette demande est, en réalité, une demande de régularisation, l’exploitation ayant été mise en service sans autorisation; que par une délibération du 17 janvier 1994, le collège des bourgmestre et échevins a refusé l’autorisation sollicitée; que la requérante a introduit un recours contre cette décision devant la députation permanente devant laquelle l’affaire est pendante; Considérant qu’à la suite de pétitions des riverains et d’un rapport du commissaire de police, le XI - 11.795 - 2/4 bourgmestre de Huy a pris, le 17 mars 1994, une ordonnance de police portant ce qui suit : " A partir de ce jour et en tout état de cause pour une période de six mois, la circulation, sauf pour les fournisseurs, est interdite dans les deux sens aux véhicules dont le poids en charge dépasse cinq tonnes, rue de la Neuville et rue des Neuf Bonniers, dans sa partie comprise entre la rue de la Neuville et la limite Huy-Modave (signaux C21 avec additionnel)"; que cette ordonnance a été confirmée par le conseil communal en sa séance du 7 avril 1994; qu’il s’agit de l’acte objet de la demande de suspension; Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali- néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi- tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement répara- ble"; Considérant que la requérante décrit ainsi qu’il suit le préjudice que lui cause la décision attaquée : " Attendu que par suite de la mesure attaquée, la société requérante est dans l’impossibilité d’utiliser, à partir de son centre d’exploitation, ses camions qui empruntaient la rue de la Neuville et la rue des Neuf Bonniers pour rejoindre leurs lieux de chargement; Que cet empêchement perturbe très gravement l’exploitation de l’entreprise dans la mesure où les camions ne sont plus en mesure de faire l’objet de l’entretien hebdomadaire; Qu’à défaut de pouvoir procéder régulièrement à cet entretien, la société requérante sera dans l’obligation de retirer ces véhicules"; Considérant que le préjudice allégué par la requérante est dépourvu de fondement légitime; qu’en effet, elle ne peut le justifier qu’en invoquant son comportement répréhensible étant l’exercice d’une activité XI - 11.795 - 3/4 pour laquelle elle n’a pas reçu l’autorisation exigée par la loi; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, D E C I D E : Article unique. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par : MM. VAN AELST, président de chambre, GEUS, conseiller d’Etat, Mmes THOMAS, conseiller d’Etat, HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST. XI - 11.795 - 4/4

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