RvS-48092
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Matière
burgerlijk_recht
bestuursrecht
Législation citée
cir
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.092 du 22 juin 1994
A.57.760/VI-11.795
En cause : la Société privée à responsabilité
limitée Transports HIEFF,
rue des Neuf Bonniers 1
4577 Modave,
contre :
1. le Bourgmestre de la Ville
de Huy,
2. la Ville de Huy.
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 2 mai 1994 par la
Société privée à responsabilité limitée Transports HIEFF,
tendant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance de
police du 17 mars 1994 du bourgmestre de la ville de Huy
et à ce que la partie adverse soit condamnée à payer une
astreinte de 500.000 francs par jour de retard à dater de
la prononciation de l’arrêt ordonnant la suspension;
Vu la note d’observations;
Vu le rapport de M. QUINTIN, auditeur adjoint au
Conseil d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 1994;
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Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS;
Entendu, en leurs observations, Me DELBART, loco
Me DESSY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me
PAIN, avocat, comparaissant pour les parties adverses;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
QUINTIN;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la société requérante a pour objet
l’exploitation de camions affectés au transport de
marchandises; qu’elle utilise à partir de son centre
d’exploitation sis au lieu dit "Neuf Bonniers", aux
confins des communes de Huy et de Modave, des camions de
plus de cinq tonnes qui empruntent les rues de la Neuville
et des Neuf Bonniers pour rejoindre la voie rapide no 644
reliant Huy à Liège;
Considérant que, le 13 septembre 1993, la
requérante a introduit auprès de la ville de Huy une
demande tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter un
atelier de réparation et d’entretien des véhicules et
d’installer un réservoir de 5.000 litres de gasoil
routier, rue des Neuf Bonniers à Huy; que cette demande
est, en réalité, une demande de régularisation,
l’exploitation ayant été mise en service sans
autorisation; que par une délibération du 17 janvier 1994,
le collège des bourgmestre et échevins a refusé
l’autorisation sollicitée; que la requérante a introduit
un recours contre cette décision devant la députation
permanente devant laquelle l’affaire est pendante;
Considérant qu’à la suite de pétitions des
riverains et d’un rapport du commissaire de police, le
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bourgmestre de Huy a pris, le 17 mars 1994, une ordonnance
de police portant ce qui suit :
" A partir de ce jour et en tout état de cause pour
une période de six mois, la circulation, sauf pour les
fournisseurs, est interdite dans les deux sens aux
véhicules dont le poids en charge dépasse cinq tonnes,
rue de la Neuville et rue des Neuf Bonniers, dans sa
partie comprise entre la rue de la Neuville et la limite
Huy-Modave (signaux C21 avec additionnel)";
que cette ordonnance a été confirmée par le conseil
communal en sa séance du 7 avril 1994; qu’il s’agit de
l’acte objet de la demande de suspension;
Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali-
néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des
moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de
l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi-
tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement
risque de causer un préjudice grave difficilement répara-
ble";
Considérant que la requérante décrit ainsi qu’il
suit le préjudice que lui cause la décision attaquée :
" Attendu que par suite de la mesure attaquée, la
société requérante est dans l’impossibilité d’utiliser,
à partir de son centre d’exploitation, ses camions qui
empruntaient la rue de la Neuville et la rue des Neuf
Bonniers pour rejoindre leurs lieux de chargement;
Que cet empêchement perturbe très gravement
l’exploitation de l’entreprise dans la mesure où les
camions ne sont plus en mesure de faire l’objet de
l’entretien hebdomadaire;
Qu’à défaut de pouvoir procéder régulièrement à
cet entretien, la société requérante sera dans
l’obligation de retirer ces véhicules";
Considérant que le préjudice allégué par la
requérante est dépourvu de fondement légitime; qu’en
effet, elle ne peut le justifier qu’en invoquant son
comportement répréhensible étant l’exercice d’une activité
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pour laquelle elle n’a pas reçu l’autorisation exigée par
la loi;
Considérant qu’une des conditions requises pour
que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de
l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande
de suspension ne peut être accueillie,
D E C I D E :
Article unique.
La demande de suspension de l’exécution de l’acte
attaqué est rejetée.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le
vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par :
MM. VAN AELST, président de chambre,
GEUS, conseiller d’Etat,
Mmes THOMAS, conseiller d’Etat,
HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST.
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