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RvS-48127

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht

Législation citée

12 mars 1991, cir

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.127 du 22 juin 1994 A.57.857/VI-11.816 En cause : FRISON Gustave, rue des Sarts 30 5300 Andenne, contre : BELGACOM. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 6 mai 1994 par Gustave FRISON, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 1994 du conseil d’administration de Belgacom de le démettre d’office de son emploi de premier installateur, à la date du 10 novembre 1993, décision notifiée le 7 mars 1994; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme DAURMONT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 10 juin 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994; XI - 11.816 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. le conseiller GEUS; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BIERNAUX, directeur, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur DAURMONT; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été nommé à titre définitif installateur à la Régie des Télégraphes et des Téléphones, dans la circonscription de Bruxelles, le 15 avril 1983, et a été nommé premier installateur le 1er mars 1992; qu’il affirme connaître, depuis la même année, "une situation sociale et familiale particulièrement difficile" et a sollicité sa mutation à Huy; qu’en effet, selon des certificats médicaux des 16 décembre 1992 et 18 juin 1993, un rapprochement du lieu de travail vers le domicile serait indispensable; que le 17 novembre 1993, le requérant a introduit une nouvelle demande de mutation en vue de pouvoir exercer ses fonctions plus près de son domicile, invoquant à l’appui de sa requête qu’à la suite de difficultés conjugales il assume la garde de ses deux enfants; que, par une lettre du 7 février 1994, le Service de santé administratif a informé la partie adverse que les absences du requérant n’étaient plus couvertes par des certificats médicaux pour la période du 10 novembre 1993 au 31 janvier 1994; que certaines de ces absences ont été converties en périodes de "non-activité sans traitement avec conservation des titres à l’avancement de traitement"; que la dernière de ces décisions de la partie adverse a été prise le 14 février 1994 et porte sur la période du 11 décembre 1993 XI - 11.816 - 2/6 au 31 janvier 1994 inclus; que, le 23 février 1994, le conseil d’administration de Belgacom a décidé de démettre d’office le requérant de ses fonctions à la date du 10 novembre 1993, aux motifs suivants : " Vu la loi du 12 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l’article 17; Vu le statut administratif du personnel de Belgacom, notamment l’article 99, 3o; Considérant que M. Frison Gustave, R.G., aide technique, a suspendu l’exercice de ses fonctions en prétextant des absences pour maladie qui depuis le 10 novembre 1993 ne sont plus couvertes par certificats médicaux; Considérant que l’intéressé, étant resté absent irrégulièrement pendant plus de 10 jours consécutifs, doit être démis d’office de ses fonctions en application de l’article 99, 3o précité"; Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali- néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "La suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi- tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement répara- ble"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen de la violation des droits de la défense ainsi que du principe de bonne administration et d’équitable procédure; qu’il fait valoir que la décision contestée a été prise sans qu’il ait été entendu, ce qui ne lui a pas permis de contester le caractère irrégulier de son absence; Considérant que la partie adverse n’a pas répondu au moyen; XI - 11.816 - 3/6 Considérant que la décision contestée est grave et a été prise en raison du comportement du requérant; qu’il s’imposait de l’entendre afin qu’il puisse s’expliquer sur les motifs de son absence; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant allègue que l’exécution immédiate de l’acte contesté aggraverait sa situation déjà très difficile; qu’il expose qu’il est exclu du bénéfice des allocations de chômage, et que sa compagne et lui-même n’ont pour seules ressources que le minimum de moyens d’existence qui leur est attribué par le centre public d’aide sociale d’Andenne, soit un total mensuel de 25.980 francs, alors que les remboursements mensuels de prêts auxquels il est tenu s’élèvent à 17.050 francs, et qu’il n’est donc plus possible d’assurer la vie d’un ménage de quatre personnes; qu’il soutient qu’en attendant que soit prononcé un arrêté d’annulation "(sa) famille n’aura pu survivre de manière décente, ni faire face à ses obligations avec les conséquences dramatiques qui peuvent en découler"; Considérant que la partie adverse répond ce qui suit : " Sur le caractère difficilement réparable du préjudice grave dont se prévaut le requérant, la jurisprudence indique qu’un préjudice financier est par essence réparable"; Considérant que, dans les circonstances de la cause, le préjudice financier allégué est grave et difficilement réparable puisque l’exécution immédiate de l’acte contesté conduirait le requérant et sa famille à l’exclusion sociale; qu’il en va de même du préjudice moral invoqué; Considérant que les conditions prévues par l’ar- ticle 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies; XI - 11.816 - 4/6 Considérant que l’article 17, § 4, des lois coordon- nées précitées dispose comme suit : " (...) Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l’arrêt"; qu’un délai aussi bref ne saurait s’accommoder des délais ordinaires de la procédure; qu’il y a lieu de les réduire de la manière fixée au dispositif ci-après, D E C I D E : Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision du 23 février 1994 du conseil d’administration de Belgacom de démettre d’office M. Gustave FRISON de son emploi de premier installateur, à la date du 10 novembre 1993. Article 2. Le délai pour l’introduction des mémoires en réponse et en réplique est réduit à trente jours. Le délai pour l’introduction des derniers mémoires est réduit à quinze jours. XI - 11.816 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par : MM. VAN AELST, président de chambre, GEUS, conseiller d’Etat, Mmes THOMAS, conseiller d’Etat, VAN GEERSDAELE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, A.-C. VAN GEERSDAELE. R. VAN AELST. XI - 11.816 - 6/6

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