Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.127 du 22 juin 1994
A.57.857/VI-11.816
En cause : FRISON Gustave,
rue des Sarts 30
5300 Andenne,
contre :
BELGACOM.
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 6 mai 1994 par Gustave
FRISON, tendant à la suspension de l’exécution de la
décision du 23 février 1994 du conseil d’administration de
Belgacom de le démettre d’office de son emploi de premier
installateur, à la date du 10 novembre 1993, décision
notifiée le 7 mars 1994;
Vu la requête introduite le même jour par le même
requérant qui demande l’annulation du même acte;
Vu la note d’observations de la partie adverse;
Vu le rapport de Mme DAURMONT, auditeur au Conseil
d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu l’ordonnance du 10 juin 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994;
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Entendu, en son rapport, M. le conseiller GEUS;
Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat,
comparaissant pour le requérant, et M. BIERNAUX,
directeur, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur
DAURMONT;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le requérant a été nommé à titre
définitif installateur à la Régie des Télégraphes et des
Téléphones, dans la circonscription de Bruxelles, le
15 avril 1983, et a été nommé premier installateur le
1er mars 1992; qu’il affirme connaître, depuis la même
année, "une situation sociale et familiale
particulièrement difficile" et a sollicité sa mutation à
Huy; qu’en effet, selon des certificats médicaux des
16 décembre 1992 et 18 juin 1993, un rapprochement du lieu
de travail vers le domicile serait indispensable; que le
17 novembre 1993, le requérant a introduit une nouvelle
demande de mutation en vue de pouvoir exercer ses
fonctions plus près de son domicile, invoquant à l’appui
de sa requête qu’à la suite de difficultés conjugales il
assume la garde de ses deux enfants; que, par une lettre
du 7 février 1994, le Service de santé administratif a
informé la partie adverse que les absences du requérant
n’étaient plus couvertes par des certificats médicaux pour
la période du 10 novembre 1993 au 31 janvier 1994; que
certaines de ces absences ont été converties en périodes
de "non-activité sans traitement avec conservation des
titres à l’avancement de traitement"; que la dernière de
ces décisions de la partie adverse a été prise le 14
février 1994 et porte sur la période du 11 décembre 1993
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au 31 janvier 1994 inclus; que, le 23 février 1994, le
conseil d’administration de Belgacom a décidé de démettre
d’office le requérant de ses fonctions à la date du
10 novembre 1993, aux motifs suivants :
" Vu la loi du 12 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques, notamment
l’article 17;
Vu le statut administratif du personnel de
Belgacom, notamment l’article 99, 3o;
Considérant que M. Frison Gustave, R.G., aide
technique, a suspendu l’exercice de ses fonctions en
prétextant des absences pour maladie qui depuis le
10 novembre 1993 ne sont plus couvertes par certificats
médicaux;
Considérant que l’intéressé, étant resté absent
irrégulièrement pendant plus de 10 jours consécutifs,
doit être démis d’office de ses fonctions en application
de l’article 99, 3o précité";
Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali-
néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "La
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des
moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de
l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi-
tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement
risque de causer un préjudice grave difficilement répara-
ble";
Considérant que le requérant prend notamment un
moyen de la violation des droits de la défense ainsi que
du principe de bonne administration et d’équitable
procédure; qu’il fait valoir que la décision contestée a
été prise sans qu’il ait été entendu, ce qui ne lui a pas
permis de contester le caractère irrégulier de son
absence;
Considérant que la partie adverse n’a pas répondu
au moyen;
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Considérant que la décision contestée est grave et
a été prise en raison du comportement du requérant; qu’il
s’imposait de l’entendre afin qu’il puisse s’expliquer sur
les motifs de son absence; que le moyen est sérieux;
Considérant que le requérant allègue que
l’exécution immédiate de l’acte contesté aggraverait sa
situation déjà très difficile; qu’il expose qu’il est
exclu du bénéfice des allocations de chômage, et que sa
compagne et lui-même n’ont pour seules ressources que le
minimum de moyens d’existence qui leur est attribué par le
centre public d’aide sociale d’Andenne, soit un total
mensuel de 25.980 francs, alors que les remboursements
mensuels de prêts auxquels il est tenu s’élèvent à
17.050 francs, et qu’il n’est donc plus possible d’assurer
la vie d’un ménage de quatre personnes; qu’il soutient
qu’en attendant que soit prononcé un arrêté d’annulation
"(sa) famille n’aura pu survivre de manière décente, ni
faire face à ses obligations avec les conséquences
dramatiques qui peuvent en découler";
Considérant que la partie adverse répond ce qui
suit :
" Sur le caractère difficilement réparable du préjudice
grave dont se prévaut le requérant, la jurisprudence
indique qu’un préjudice financier est par essence
réparable";
Considérant que, dans les circonstances de la
cause, le préjudice financier allégué est grave et
difficilement réparable puisque l’exécution immédiate de
l’acte contesté conduirait le requérant et sa famille à
l’exclusion sociale; qu’il en va de même du préjudice
moral invoqué;
Considérant que les conditions prévues par l’ar-
ticle 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de
suspension, sont réunies;
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Considérant que l’article 17, § 4, des lois coordon-
nées précitées dispose comme suit :
" (...) Si la suspension a été ordonnée, il est statué
sur la requête en annulation dans les six mois du
prononcé de l’arrêt";
qu’un délai aussi bref ne saurait s’accommoder des délais
ordinaires de la procédure; qu’il y a lieu de les réduire
de la manière fixée au dispositif ci-après,
D E C I D E :
Article 1er.
Est suspendue l’exécution de la décision du
23 février 1994 du conseil d’administration de Belgacom de
démettre d’office M. Gustave FRISON de son emploi de
premier installateur, à la date du 10 novembre 1993.
Article 2.
Le délai pour l’introduction des mémoires en réponse
et en réplique est réduit à trente jours.
Le délai pour l’introduction des derniers mémoires
est réduit à quinze jours.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par :
MM. VAN AELST, président de chambre,
GEUS, conseiller d’Etat,
Mmes THOMAS, conseiller d’Etat,
VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président,
A.-C. VAN GEERSDAELE. R. VAN AELST.
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